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23/10/2015 | FRANCE | N°386488

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2015, 386488


Vu la procédure suivante :

La société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes a demandé au tribunal administratif de Besançon de réduire, à hauteur d'une somme de 2 380 euros, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Pontarlier. Par un jugement n° 1300299 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décemb

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Vu la procédure suivante :

La société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes a demandé au tribunal administratif de Besançon de réduire, à hauteur d'une somme de 2 380 euros, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Pontarlier. Par un jugement n° 1300299 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2014 et 16 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes ;

1. Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les litiges portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux locaux à usage d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ; que ce dernier article définit ces locaux comme les locaux " affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ensemble immobilier en litige, dont la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes est propriétaire, est un ensemble immobilier à usage commercial situé à Pontalier exploité sous l'enseigne d'un hôtel Campanile ; que ces locaux ne sont ainsi affectés ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité salariée à domicile, ni à l'exercice d'une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, le président de la formation de jugement ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2014 sur la demande de cette société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de ces locaux ; que le jugement est, en conséquence, irrégulier ; que la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes est fondée pour ce motif et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : l'Etat versera à la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de gestion administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Gestion Hôtel Pontarlier Strasbourg Saintes et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386488
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2015, n° 386488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386488.20151023
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