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19/10/2015 | FRANCE | N°394095

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2015, 394095


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la commune de Puiseux-en-France de procéder à l'enlèvement de tout obstacle de nature à empêcher l'accès de son véhicule à son garage sis rue du Marché et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1508454 du 1er octobre 2015, le juge des

référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la commune de Puiseux-en-France de procéder à l'enlèvement de tout obstacle de nature à empêcher l'accès de son véhicule à son garage sis rue du Marché et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1508454 du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puiseux-en-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'installation de deux rochers de chaque côté de son garage fait obstacle à l'accès en véhicule à sa propriété ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété en tant qu'il implique un droit d'accès à sa propriété depuis la voie publique ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2015, la commune de Puiseux-en-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B...et, d'autre part, la commune de Puiseux-en-France ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 octobre 2015 à 9 h 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ;

- Me Frogier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Puiseux-en-France ;

- les représentants de la commune de Puiseux-en-France ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...est propriétaire d'une maison située 38 rue des Fleurs à Puiseux-en-France ; que celle-ci est édifiée sur un terrain comportant, en fond de parcelle, trois garages accessibles uniquement depuis la place du marché, par une bande de passage qui dessert également une école élémentaire ; qu'en 2013, la commune de Puiseux-en-France a entrepris le réaménagement de la place du marché, où stationnent habituellement les véhicules municipaux ainsi que ceux des parents venant accompagner leurs enfants à l'école, en vue d'y édifier un bâtiment comprenant un centre de loisirs, une bibliothèque et un relais d'assistantes maternelles ; qu'à la suite de l'installation, par la commune, de rochers de part et d'autre de la bande de passage ayant pour effet d'empêcher tout accès de véhicule à son garage, depuis la place du marché, Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Puiseux-en-France de procéder à l'enlèvement de tout obstacle de nature à empêcher l'accès de son véhicule à son garage ; que, par une ordonnance du 1er octobre 2015, dont Mme B...relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

3. Considérant que s'il résulte de l'instruction que l'installation des rochers en litige a pour effet de faire obstacle au passage de tout véhicule automobile sur la bande qui relie la place du marché aux garages de MmeB..., il n'est pas contesté que celle-ci peut accéder à son domicile par la rue des Fleurs ; que si l'entrée par le 38 rue des Fleurs est exclusivement piétonne, cette rue est ouverte à la circulation et permet ainsi un accès motorisé au domicile de la requérante ; que le stationnement y est en outre autorisé ; que, dans ces conditions, les faits litigieux ne sont pas constitutifs d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puiseux-en-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Puiseux-en-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Puiseux-en-France.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 394095
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2015, n° 394095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:394095.20151019
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