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19/10/2015 | FRANCE | N°392400

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 19 octobre 2015, 392400


Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 6 août et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatri

ème et de troisième du collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel...

Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 6 août et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1er de la loi

n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 15 octobre 2015, présentées par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : " La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 " ;

3. Considérant que les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'une disposition législative ayant pour objet de " reconnaître " un crime de génocide n'a pas de portée normative ; que, par suite, les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 392400
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES LÉGISLATIFS - RECONNAISSANCE D'UN GÉNOCIDE PAR LA LOI - ABSENCE DE PORTÉE NORMATIVE.

01-01-04 Une disposition législative ayant pour objet de reconnaître un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, n'a pas pas de portée normative.

PROCÉDURE - DISPOSITION LÉGISLATIVE DÉPOURVUE DE PORTÉE NORMATIVE [RJ1] - CAS D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE RECONNAISSANT UN GÉNOCIDE.

54-10-05-01-03 Les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.... ,,Tel est le cas d'une disposition législative ayant pour objet de reconnaître un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'une loi de programmation, CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs, n° 340512, p. 368.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2015, n° 392400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:392400.20151019
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