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19/10/2015 | FRANCE | N°391868

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 19 octobre 2015, 391868


Vu 1°, sous le n° 391868, la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AE...CH..., M. B...BD..., M. AJ...BE..., Mme BZ...BF..., M. AZ...U..., M. BI...CN..., Mme A...-O...W..., Mme A...AQ..., Mme AI...CP..., M. E...-CU...M..., M. CD...CL..., Mme BU...AB..., M. AE...AY..., Mme BT...BA..., M. X...BR..., Mme AH... CM...et Mme BY...CF...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège,

de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformit...

Vu 1°, sous le n° 391868, la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AE...CH..., M. B...BD..., M. AJ...BE..., Mme BZ...BF..., M. AZ...U..., M. BI...CN..., Mme A...-O...W..., Mme A...AQ..., Mme AI...CP..., M. E...-CU...M..., M. CD...CL..., Mme BU...AB..., M. AE...AY..., Mme BT...BA..., M. X...BR..., Mme AH... CM...et Mme BY...CF...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes articles du code de l'éducation.

Vu 2°, sous le n° 391874, la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les mêmes requérants que sous le n° 391868 demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 122-1-1, L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'éducation.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- les articles L. 122-1-1, L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'appui de leur requête enregistrée sous le n° 391868, tendant à l'annulation du décret du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et à l'appui de leur requête n° 391874, tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, M. CH...et autres demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité des mêmes articles du code de l'éducation aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'il y a lieu de joindre ces questions, qui sont identiques, pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que Mme CQ...et autres sont intervenus au soutien des requêtes mentionnées ci-dessus et ont un intérêt suffisant à l'annulation du décret et de l'arrêté du 19 mai 2015 attaqués ; que, dès lors, leur intervention à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. CH...et autres, présentée par un mémoire distinct, doit être admise ;

4. Considérant que M. CH...et autres soutiennent que, faute d'avoir précisé le contenu, d'une part, du " socle commun de connaissances, de compétences et de culture " auquel, en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, doivent contribuer les enseignements dispensés au cours de la scolarité obligatoire et, d'autre part, des " enseignements complémentaires " dont l'article L. 332-3 du même code dispose qu'ils peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun, les articles L. 122-1-1, L. 332-2 et L. 332-3 de ce code méconnaissent la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution, aux termes duquel : " La loi détermine les principes fondamentaux : (...) de l'enseignement " ;

5. Considérant, cependant, que le contenu des programmes scolaires ne relève ni des principes fondamentaux de l'enseignement que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si cette méconnaissance alléguée de la compétence réservée au législateur affecte par elle-même, comme le soutiennent les requérants, les droits et libertés garantis par l'article 2 de la Constitution et par les 10ème et 13ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant, dès lors, que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 122-1-1, L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme CQ...et autres est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. CH...et autres dans les requêtes enregistrées sous les nos 391868 et 391874.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AE...CH..., à M. B...BD..., à M. AJ... BE..., à Mme BZ...BF..., à M. AZ...U..., à M. BI...CN..., à Mme A...-O...W..., à Mme A...AQ..., à Mme AI...CP..., à M. CB... M..., à M. CD...CL..., à Mme BU...AB..., à M. AE...AY..., à Mme BT...BA..., à M. X...BR..., à Mme AH...CM..., à Mme BY... CF...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à MmeCT..., Mme A...AN..., M. E...-AJ...J..., M. AZ...U..., M. E...-CZ...C..., M. CD...AP..., Mme I...V..., M. E...-CV...BV..., Mme CS..., M. E...AR..., M. AJ...-O...K..., M. AZ...Z..., Mme CG... CJ..., M. Y...CJ..., M. BG...DA...AG..., Mme CA...CO..., M. T...D..., Mme R...AT..., M. L...AA..., Mme AS...AV..., M. AN... BJ..., Mme BU...DB...-BJ..., M. E...AC..., M. F...AD..., MmeCR..., M. E...-CW...BL..., M. CI...CK..., M. AJ...AW..., Mme BW...AX..., M. N...AF..., Mme CE...BM..., Mme AL...BN..., M. AU...P..., Mme BX...BO..., Mme I...BP..., M. G...BB..., Mme BH...Q..., M. E...-CY...BQ..., Mme O...AK..., M. E...-CX...CC..., M. BG...BC..., M. H...BS..., Mme AH...CM..., Mme BK...S...et Mme AO...AM....


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 391868
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2015, n° 391868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391868.20151019
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