Vu la procédure suivante :
M. B...a demandé au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 11677 du 10 février 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois avec sursis et a décidé que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er mai au 31 juillet 2014. Par une ordonnance n° 379082 du 15 mai 2014, le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête.
Par une requête enregistrée le 18 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification de l'ordonnance du 15 mai 2014 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 février 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois avec sursis, M. B... fait valoir, d'une part, que l'adresse mentionnée dans cette ordonnance comme étant la sienne est erronée et, d'autre part, que si la décision à l'exécution de laquelle il était demandé au Conseil d'Etat de surseoir est correctement analysée dans les visas de l'ordonnance, le troisième considérant se réfère par erreur à une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que ces erreurs n'ont pu exercer aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, le recours en rectification de M. B...ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 811-3 du code de justice administrative et doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée à M. C...D..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne et au conseil national de l'ordre des médecins.