La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°393060

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 15 octobre 2015, 393060


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01114 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M.C..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 2

9 novembre 2013 ainsi que la décision de refus implicite de la ministre d...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer l'arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA01114 du 29 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M.C..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2013 ainsi que la décision de refus implicite de la ministre de la culture et de la communication de retirer l'arrêté du 1er février 1982, et, d'autre part, enjoint à la ministre de la culture de procéder à la restitution des biens retenus dans un délai de six mois.

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt n° 14PA01114 du 29 juin 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...conclut au rejet de la demande de sursis à exécution. Il demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Ministre de la culture et de la Communication et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 29 juin 2015, la ministre de la culture et de la communication soutient que la cour administrative d'appel a :

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la lettre du 9 février 1982 ne pouvait être regardée comme reprenant la teneur précise de l'arrêté du 1er février 1982 ;

- commis une erreur de droit en ordonnant la restitution des meubles sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative alors que la décision définitive du 9 février 1982 faisait obstacle à celle-ci.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. L'une au moins des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant par remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la ministre de la culture et de la communication est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication et à M. A...C....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393060
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 393060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393060.20151015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award