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15/10/2015 | FRANCE | N°376719

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 15 octobre 2015, 376719


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 0805108 du 8 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA02110 du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le

26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 0805108 du 8 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA02110 du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 26 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Dancing GM, dont Mme A...était gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité des exercices clos de 2001 à 2003, à l'issue de laquelle sa comptabilité a été rejetée comme non probante. Pour reconstituer les recettes de la partie bar du chiffre d'affaires de la société Dancing GM, l'administration a déterminé, dans l'annexe 2 jointe à la proposition de rectification adressée à la société Dancing GM le 23 juillet 2004, la quantité totale de boissons achetée au cours de la période litigieuse. MmeA..., qui a été désignée par la SARL comme étant bénéficiaire d'une partie des revenus réputés distribués, a été destinataire en son nom propre d'une proposition de rectification, en date du 27 mai 2005.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'annexe 2 mentionnée ci-dessus avait été produite par Mme A...dans son mémoire enregistré le 21 septembre 2013. Dès lors en jugeant qu'elle n'était pas à même, en raison du fait qu'elle ne disposait pas de l'annexe 2, d'apprécier la portée du moyen soulevé par l'administration et tiré de ce que la proposition adressée à Mme A...était suffisamment motivée, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 10MA02110 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes bublics et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376719
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 376719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376719.20151015
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