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15/10/2015 | FRANCE | N°367464

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 15 octobre 2015, 367464


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau a refusé de lui communiquer la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en son sein. Par un jugement n° 1202263 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à sa demande, a annulé cette décision et enjoint au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de procéder à cette communication dans l

e délai d'un mois suivant la notification de son jugement.

Par un pourv...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau a refusé de lui communiquer la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en son sein. Par un jugement n° 1202263 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à sa demande, a annulé cette décision et enjoint au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de procéder à cette communication dans le délai d'un mois suivant la notification de son jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 ainsi que le 20 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (UGECAM du Centre) et le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'État du 16 février 2015 ;

Vu :

- la loi du 24 mai 1872;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du centre (UGECAM) et du centre de réadaptation fonctionnelle le Coteau et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ;

1. Considérant que sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'État, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 6 juillet 2015, la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur les conclusions de l'UGECAM du Centre et du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle ce centre a refusé de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en son sein ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

2 .Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la somme de 2000 euros à verser à l'UGECAM du Centre, d'une part, au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret versera à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie du Centre une somme de 2 000 euros et au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie du Centre, au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367464
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 367464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367464.20151015
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