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15/10/2015 | FRANCE | N°366310

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 15 octobre 2015, 366310


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0704242 du 30 juin 2010, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA03656 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et

un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2013 et le 3 novembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0704242 du 30 juin 2010, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA03656 du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2013 et le 3 novembre 2014 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de son foyer fiscal et d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil en systèmes informatiques, M. B..., incarcéré lors du déroulement de ces procédures à la maison d'arrêt de Fresnes, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003.

2. Pour répondre au moyen tiré de ce que M. B...n'avait pas fait opposition au contrôle fiscal mais s'était heurté à l'impossibilité matérielle de réunir sa comptabilité, la cour administrative d'appel a relevé qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour permettre le bon déroulement des opérations de contrôle et que, dans ces circonstances, l'administration avait pu à bon droit estimer que son attitude dilatoire était constitutive d'une opposition au contrôle fiscal et mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Elle en a déduit qu'il ne pouvait utilement faire valoir qu'il avait sollicité du juge d'instruction la communication des pièces comptables saisies dans le cadre de l'instance judiciaire engagée à son encontre. En statuant ainsi, sans rechercher si M.B..., tant dans le délai initial que dans les délais supplémentaires que lui avait accordés l'administration, avait fait les diligences nécessaires pour obtenir la copie des documents comptables placés sous main de justice, comme le prévoit l'article 97 du code de procédure pénale, dans la mesure où cela lui était nécessaire pour apporter les justifications demandées, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366310
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 366310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366310.20151015
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