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14/10/2015 | FRANCE | N°389810

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 14 octobre 2015, 389810


Vu la procédure suivante :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2013 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille Mme A...B....

Par une ordonnance n° 1404064 du 11 août 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NT02671 du 25 février 2015, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme C..

.contre l'ordonnance du 11 août 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2013 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille Mme A...B....

Par une ordonnance n° 1404064 du 11 août 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NT02671 du 25 février 2015, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme C...contre l'ordonnance du 11 août 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 février 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (...). " ;

2. Considérant que pour confirmer, par l'ordonnance attaquée, comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 412-1 de ce même code, le rejet de la demande d'annulation du refus de visa opposé à Mme A...B...le 16 août 2013, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le recours devant la commission mentionnée à l'article D. 211-5 cité ci-dessus avait été formé le 2 juin 2014, soit dans un délai supérieur au délai requis par l'article D. 211-6 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C...a reçu notification le 29 octobre 2013, avec l'indication des voies et délais de recours, de la décision du 16 août 2013 du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; qu'elle a alors formé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2013 et reçue par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 novembre 2013, un recours dirigé contre la décision du 16 août 2013 ; qu'ainsi Mme C...est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, entachée d'une erreur de fait, doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de

Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389810
Date de la décision : 14/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2015, n° 389810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389810.20151014
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