Vu la procédure suivante :
L'EURL Samficath a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Carpiquet à raison d'un immeuble situé 21, rue du Poirier. Par un jugement n° 1200260 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société requérante à concurrence de 7 452 euros, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 2013 et 3 mars 2014, l'EURL Samficath demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la EURL Samficath ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative ; que, dans ce cas, l'administration doit faire droit à la demande du contribuable tendant à la communication de la partie du procès-verbal des opérations de révision foncière correspondant à ce local-type ; que si le contribuable entend contester la validité du procès-verbal, elle doit également lui communiquer les extraits pertinents permettant de vérifier la régularité de ce procès-verbal ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit en jugeant que l'EURL Samficath n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé des éléments lui permettant de vérifier la régularité des modalités d'évaluation de son établissement au motif qu'elle avait eu communication des extraits du procès-verbal de la commune de Carpiquet relatifs aux locaux-types 1, 5, 7 et 8 qui pouvaient être utilement comparés à ses propres locaux, sans rechercher si la société avait également disposé des éléments pertinents lui permettant de vérifier la régularité de ce procès-verbal, que la société requérante contestait également devant lui ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de son jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'EURL Samficath au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Samficath une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Samficath et au ministre des finances et des comptes publics.