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14/10/2015 | FRANCE | N°369395

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 14 octobre 2015, 369395


Vu la procédure suivante :

La société STVI a demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat d'exercer son pouvoir réglementaire afin de déterminer le régime des systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburant et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 949 437 euros à titre de dommages et intérêts, aux intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et capitalisation des intérêts.

Par une décision n° 342093 du 13 octobre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exerc

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Vu la procédure suivante :

La société STVI a demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat d'exercer son pouvoir réglementaire afin de déterminer le régime des systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburant et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 949 437 euros à titre de dommages et intérêts, aux intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et capitalisation des intérêts.

Par une décision n° 342093 du 13 octobre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exercer le pouvoir réglementaire afin de déterminer le régime applicable aux systèmes permettant de comptabiliser la consommation de carburant et a attribué le jugement des conclusions indemnitaires au tribunal administratif de Strasbourg.

Par un jugement n° 1005734 du 27 juin 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société STVI.

Par un arrêt n° 12NC01480 du 2 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société STVI contre ce jugement ;

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires, enregistrés les 17 juin 2013, 17 septembre 2013, 26 mars 2014, 2 octobre 2014 et 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société STVI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des douanes, notamment son article 265 B ;

- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

- l'arrêté du 18 avril 2008 portant agrément de l'Association des contrôleurs indépendants pour ce qui concerne les systèmes de comptabilisation de la consommation de carburant (SCCC) pour les engins montés sur des camions relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et fonctionnant à l'arrêt de ces véhicules ;

- l'arrêté du 9 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant doit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société STVI ;

1. Considérant que le VII de l'article 62 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a modifié l'article 265 B du code des douanes pour permettre aux véhicules qui utilisent du gazole à la fois pour rouler et pour faire fonctionner des engins de travail de bénéficier du différentiel de taxe intérieure de consommation qui existe entre le gazole utilisé pour rouler et le gazole utilisé pour faire fonctionner des engins à l'arrêt, ce dernier emploi bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ; que l'article 265 B du code des douanes subordonne le bénéfice de ce remboursement à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de carburant de l'engin éligible au régime fiscal particulier en la distinguant de la consommation globale du véhicule ; qu'en vertu de cet article, les dispositifs permettant de comptabiliser la consommation de carburant pour l'application du régime fiscal privilégié doivent être préalablement agréés " dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société STVI a développé un système électronique ayant pour objet de comptabiliser le carburant consommé par les véhicules industriels pour faire fonctionner des équipements de travail auxiliaires ; qu'elle a demandé à la direction générale des douanes et des droits indirects, en janvier 2008, l'agrément de son système de comptabilisation de la consommation des carburants, afin que les véhicules qui l'utiliseraient puissent bénéficier des dispositions de l'article 265 B du code des douanes ; qu'à la suite d'une évaluation de conformité du 25 février 2009, un agrément provisoire a été accordé à la société STVI le 10 mars 2009 par la direction générale des douanes et des droits indirects, pour une période de six mois ; que la direction générale des douanes et des droits indirects a cependant informé la société STVI, par un courrier du 10 septembre 2009, qu'elle ne lui délivrerait pas d'agrément définitif ; que la société STVI a saisi le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat d'une demande préalable d'indemnisation le 3 mars 2010 pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2012 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un arrêté du 9 octobre 2008 a modifié l'arrêté du 29 avril 1970 fixant les conditions d'application du régime fiscal privilégié issu de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; qu'un cahier des charges pour les systèmes de comptabilisation de consommation de carburant a été arrêté par décision administrative le 28 janvier 2009 et publié au bulletin officiel des douanes le 29 janvier 2009 ; qu'en jugeant que ces mesures permettaient l'application effective du régime fiscal privilégié et qu'elles avaient été prises dans un délai raisonnable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a, contrairement à ce que soutient la société, commis aucune erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'à la date de la décision du 10 septembre 2009, la société STVI n'avait pas procédé aux modifications de son prototype qui lui avaient été demandées par l'administration lors de la délivrance de l'agrément provisoire, le 10 mars 2009, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en en déduisant que le refus de délivrance de l'agrément définitif ne pouvait trouver son origine dans l'insécurité juridique dont la société se prévalait, mais lui était exclusivement imputable, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que l'administration n'avait pris aucun engagement de délivrer à la société STVI un agrément définitif, mais avait subordonné cette délivrance au respect des préconisations qui lui avaient été adressées lors de la délivrance de l'agrément provisoire, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STVI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société STVI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société STVI et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 369395
Date de la décision : 14/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2015, n° 369395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369395.20151014
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