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09/10/2015 | FRANCE | N°391425

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2015, 391425


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé, le 27 avril 2015, au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Roura de lui communiquer la liste des marchés publics conclus entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1500326 du 15 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a enjoint à la commune de procéder à cette communication dans un délai de cinq j

ours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi somm...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé, le 27 avril 2015, au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Roura de lui communiquer la liste des marchés publics conclus entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1500326 du 15 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a enjoint à la commune de procéder à cette communication dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 7 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roura demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la commune de Roura ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; que l'article 133 du code des marchés publics dispose : " Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne que M. B...a demandé à ce juge, le 27 avril 2015, d'enjoindre à la commune de Roura de lui communiquer la liste établie en application de l'article 133 du code des marchés publics, pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance du 15 juin 2015 contre laquelle la commune s'est pourvue en cassation, le juge a enjoint de procéder à la communication de la liste demandée dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3. Considérant que le refus de transmission de la liste demandée constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure ainsi demandée par M.B..., qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que cette demande était irrecevable et que le juge des référés, qui s'est en outre abstenu de viser et de répondre au moyen en défense de la commune, tiré de ce que la mesure demandée faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé présentée par M. B...en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la demande présentée devant le juge des référés est irrecevable et doit être rejetée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 500 euros à verser à la commune de Roura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 juin 2015 du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Roura une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roura et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 391425
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2015, n° 391425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391425.20151009
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