Vu la procédure suivante :
Mme A...C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 13013181 du 28 juin 2013, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Mme C...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance. Par une ordonnance n° 13026676 du 20 décembre 2013, le président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeC..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) de faire droit à son recours en rectification d'erreur matérielle et, statuant sur ce recours, d'annuler la décision du 25 mars 2013 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A...C...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande. ".
2. Selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, " l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile formée par Mme C...a été notifiée à cette dernière le 3 avril 2013 et qu'un courrier adressé avant le 10 avril 2013, date à laquelle il a été reçu au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour contenant, selon la requérante, une demande d'aide juridictionnelle, a été réceptionné par les services de la Cour. En l'absence d'enregistrement et de réponse du bureau d'aide juridictionnelle, Mme C...a formé le 15 mai 2013 contre la décision du directeur général de l'Office, un recours que la Cour nationale du droit d'asile, qui ne fait pas état d'une demande d'aide juridictionnelle, a rejeté pour tardiveté par une ordonnance du 28 juin 2013. La requérante, qui a produit la photocopie du formulaire Cerfa de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle déclare avoir rempli le 8 avril 2013, ayant déposé devant la Cour un recours en rectification matérielle contre cette ordonnance, la Cour l'a rejeté par une ordonnance du 20 décembre 2013 contre laquelle Mme C...se pourvoit.
4. Pour juger " absente " la demande d'aide juridictionnelle alléguée, la Cour a relevé dans son ordonnance que " le document produit et présenté comme étant une enveloppe reçue par le BAJ le 10 avril 2013 ne présume pas du contenu de ce courrier ". En se fondant ainsi sur la seule circonstance que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour n'avait pas trouvé trace de la demande d'aide que Mme C...soutient lui avoir adressée, sans rechercher si l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée par l'intéressée au bureau d'aide juridictionnelle produit devant elle et qui attestait de la date à laquelle il avait été envoyé, eu égard à sa force probante, ne modifiait pas les conditions d'appréciation des faits qui lui étaient soumis, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par conséquent, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. MmeC... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...Occhipinti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat, de la somme de 3 500 euros.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me B...Occhipinti, avocat de MmeC..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Occhipinti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.