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08/10/2015 | FRANCE | N°389047

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2015, 389047


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens lui a infligé la sanction de déplacement d'office et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder sans délai à sa réintégration sur son poste de professeur en science de la vie et de la terre au lycée du Vimeu de Friville-Escarbotin.

Par une ordonnance n° 1500806 du 17 mars 2015 le juge des référés du tribunal admini

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens lui a infligé la sanction de déplacement d'office et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder sans délai à sa réintégration sur son poste de professeur en science de la vie et de la terre au lycée du Vimeu de Friville-Escarbotin.

Par une ordonnance n° 1500806 du 17 mars 2015 le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars, 9 avril et 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2015, présentée par M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que, par un arrêté du 18 février 2015, le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à l'encontre de M.A..., professeur au lycée du Vimeu à Friville-Escarbotin, la sanction du déplacement d'office ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 mars 2015 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII ", au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, " les visas des dispositions législatives et réglementaires " dont il est fait application ; que si M. A...avait notamment soulevé devant le juge des référés un moyen tiré de la méconnaissance par le recteur des exigences de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, cette disposition se borne à prévoir des modalités de notification au fonctionnaire de la sanction dont il fait l'objet ; que la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la sanction ; qu'ainsi, ce moyen étant inopérant, l'absence de toute mention du décret du 25 octobre 1984 dans l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à affecter la régularité de celle-ci ;

3. Considérant que le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction reposait sur des faits matériellement inexacts n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de déplacement d'office ;

4. Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que cette sanction était hors de proportion avec les faits reprochés à M. A...n'était pas davantage de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation le juge des référés a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 389047
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2015, n° 389047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389047.20151008
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