Vu la procédure suivante :
M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le maire de Capesterre-Belle-Eau l'a suspendu de ses fonctions à compter du 8 décembre 2014, en attente du résultat de la procédure judiciaire engagée à son encontre, et d'enjoindre au maire de le rétablir dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 1500004 du 19 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Capesterre-Belle-Eau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de la commune de Capesterre-Belle-Eau et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 4 décembre 2014, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a, sur le fondement de ces dispositions, " prolongé à compter du 8 décembre 2014, en attente du résultat de la procédure judiciaire à son égard ", la suspension de M. B...qu'il avait précédemment prononcée. La commune se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de " prononcer la réintégration juridique " de M.B....
3. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, le juge des référés a jugé que le moyen tiré de ce que le maire se serait à tort estimé tenu de prononcer la mesure litigieuse était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé devant lui. Par suite, la commune de Capesterre-Belle-Eau est fondée à soutenir que le juge des référés s'est irrégulièrement fondé sur ce moyen qui n'était pas soulevé devant lui et qui n'a pas été communiqué préalablement aux parties. L'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans la présente instance par la commune de Capesterre-Belle-Eau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 février 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Capesterre-Belle-Eau est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Capesterre-Belle-Eau et à M. A... B....