Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du président du conseil général du Morbihan du 2 mars 2012 rejetant son recours contre la décision du 8 novembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan l'a radiée du droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de 12 029,56 euros.
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du président du conseil général du Morbihan du 2 mars 2012 rejetant son recours contre la décision du 8 novembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan l'a radié du droit au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de 12 029,56 euros.
Par un jugement nos 1201744 et 1201771 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2014 et 26 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 3 000 euros à verser à leur avocat, Me Delamarre, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme A...et de M.C..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département du Morbihan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ". L'article R. 262-3 du même code précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus (...) ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
3. Pour juger que M. C...et Mme A...formaient un foyer au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Rennes a jugé que les circonstances que M. C...travaillait dans le commerce de Mme A...depuis mai 2009, qu'il en avait financé l'acquisition du fonds et une partie du stock et qu'il résidait au domicile de Mme A...laissaient présumer l'existence d'un foyer et qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une simple cohabitation entre eux. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il résultait de l'instruction que les requérants menaient ensemble une vie de couple stable et continue, de nature à caractériser un concubinage au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus, le tribunal a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi.
5. M. C...et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 1 500 euros à verser à Me Delamarre. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département du Morbihan présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Le département du Morbihan versera à Me Delamarre, avocat de M. C...et de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delamarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du département du Morbihan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à M. B...C...et au département du Morbihan.