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07/10/2015 | FRANCE | N°378014

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 octobre 2015, 378014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 26 avril 2013 par laquelle la directrice de Pôle emploi " cadres " de Paris Corvisart a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation et la décision par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 21 juin 2013 contre ce refus ;

- d'ordonner à Pôle emploi de lui rembourser la somme de 8 820 euros représe

ntant les frais déboursés pour la formation professionnelle dont elle demandait la prise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 26 avril 2013 par laquelle la directrice de Pôle emploi " cadres " de Paris Corvisart a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation et la décision par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 21 juin 2013 contre ce refus ;

- d'ordonner à Pôle emploi de lui rembourser la somme de 8 820 euros représentant les frais déboursés pour la formation professionnelle dont elle demandait la prise en charge.

Par un jugement n° 1309998 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la directrice de Pôle emploi " cadres " de Paris Corvisart du 26 avril 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril 2014, 18 juillet 2014 et 18 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite du directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France rejetant son recours hiérarchique et d'ordonner à Pôle emploi de lui rembourser la somme de 8 820 euros représentative des frais déboursés pour l'action de formation qu'elle a suivie, assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA..., et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 septembre 2012, MmeA..., inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a adressé à son conseiller Pôle emploi, à l'issue d'un entretien avec lui, un courrier électronique, assorti d'une lettre de motivation, sollicitant le financement d'une formation professionnelle. En l'absence de réponse de Pôle emploi, et malgré une relance de sa part le 10 octobre 2012, elle a débuté sa formation le 23 octobre 2012. Le 28 décembre 2012, Pôle emploi lui a remis le formulaire de demande de l'aide individuelle à la formation (AIF), qu'elle a retourné complété. Par une décision du 26 avril 2013, la directrice de Pôle emploi " cadres " de Paris Corvisart a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation au motif que les modalités pédagogiques de cette formation n'étaient pas conformes à celles attendues pour un demandeur d'emploi et ne permettaient pas un retour rapide vers l'emploi. Mme A...a exercé, le 21 juin 2013, un recours hiérarchique auprès du directeur de Pôle emploi Ile-de-France, qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus.

2. L'instruction n° 2011-187 du 21 novembre 2011 du directeur général de Pôle emploi dispose dans son point 4.2, dont les termes ont été repris par l'instruction n° 2013-9 du 30 janvier 2013, que : " le formulaire de demande d'AIF doit être retourné au Pôle emploi local compétent dûment complété et signé à la fois par le demandeur de l'aide et par l'organisme de formation prestataire de la formation, 15 jours calendaires avant le début de la formation ".

3. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique de MmeA..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que celle-ci n'avait pas, en méconnaissance de ces prescriptions, adressé le formulaire de demande d'aide individuelle à la formation au moins quinze jours calendaires avant le début de sa formation. Or Pôle emploi se prévalait uniquement, au soutien de ses conclusions tendant au rejet des demandes de MmeA..., des motifs mentionnés dans sa décision du 26 avril 2013, tirés de ce que la formation en cause n'apparaissait pas adaptée aux besoins de l'intéressée et ne permettait pas un retour rapide vers l'emploi. En procédant d'office, alors que Pôle emploi n'était pas tenu de refuser la prise en charge de cette formation en cas de méconnaissance du délai de quinze jours, à une telle substitution de motifs, sans, de surcroît, inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal administratif a méconnu son office et, au surplus, le caractère contradictoire de la procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Pôle emploi versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378014
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2015, n° 378014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378014.20151007
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