Vu la procédure suivante :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 septembre 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat refusant de lui verser les arrérages de sa pension dus à la suite de la rectification, à l'initiative de l'administration et pour erreur matérielle, de sa pension.
Par un jugement n° 1207715 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2014 et 15 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille qu'à la suite de la révision pour erreur matérielle, à laquelle l'administration avait procédé spontanément pour l'avenir, en avril 2012, de la pension civile concédée en 2003 à MmeB..., celle-ci a demandé le bénéfice des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de sa concession ; que, saisi d'une demande en ce sens à la suite du rejet opposé par le directeur du service des retraites de l'Etat, le tribunal administratif de Marseille y a fait droit par le jugement attaqué ; que pour contester ce jugement, le ministre des finances et des comptes publics soutient qu'ayant spontanément, en raison d'une erreur matérielle, procédé à la révision de la pension pour l'avenir, il n'était pas tenu de faire droit à la demande de paiement des arrérages présentée par Mme B...; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen doit être écarté et que, par suite, le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....