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05/10/2015 | FRANCE | N°384216

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05 octobre 2015, 384216


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 036 euros, correspondant au montant d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) non versé depuis 2002.

Par un jugement n° 0812500 du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE00269 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles pour irrégularité, a rejeté la deman

de présentée par M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 036 euros, correspondant au montant d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) non versé depuis 2002.

Par un jugement n° 0812500 du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE00269 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles pour irrégularité, a rejeté la demande présentée par M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

- l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., agent non titulaire de l'Etat affecté dans un service d'administration centrale du ministère chargé de l'écologie, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 036 euros, correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il estime avoir été illégalement privé depuis 2002 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le rejet de sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (...) / Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale (...) à des agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique (...) / Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent " ; que, selon l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions. " ;

3. Considérant qu'un arrêté interministériel du 8 février 2002, pris sur le fondement du second alinéa de l'article 1er de ce décret, a fixé la liste des grades de fonctionnaires auxquels sont assimilées les catégories d'agents non titulaires affectés à l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; qu'il résulte de cette assimilation que les règles applicables au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à ces agents sont celles qui sont prévues pour le versement de cette indemnité aux fonctionnaires titulaires des grades d'assimilation ; qu'ainsi, les montants annuels moyens servant de base au versement de l'indemnité en fonction des critères définis à l'article 3 du décret et le plafond défini à l'article 2 sont identiques pour l'agent non titulaire et le fonctionnaire auquel l'arrêté interministériel l'a assimilé ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de M.B..., la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que les dispositions en cause n'impliquaient pas que le montant de l'indemnité pour travaux supplémentaires, avant la modulation individuelle, soit identique entre les fonctionnaires et les agents non titulaires qui leur sont assimilés et que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de ce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des fonctionnaires du grade auquel il est assimilé avait été supérieur, pour la période litigieuse, au montant de l'indemnité allouée à la catégorie d'agents non titulaires dont il fait partie ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreurs de droit et a suffisamment motivé son arrêt ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2015, n° 384216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/10/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 384216
Numéro NOR : CETATEXT000031281285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-10-05;384216 ?
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