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01/10/2015 | FRANCE | N°366538

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 01 octobre 2015, 366538


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à M. B...A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 55, rue du Colonel de Rochebrune, l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel la validité de ce permis a été prorogée pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré un permis de construire modif

icatif à M.A.... Par une ordonnance n° 1007531 du 15 novembre 2010 le prési...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à M. B...A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 55, rue du Colonel de Rochebrune, l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel la validité de ce permis a été prorogée pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré un permis de construire modificatif à M.A.... Par une ordonnance n° 1007531 du 15 novembre 2010 le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE00103 du 22 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et MmeC..., annulé cette ordonnance et rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mars, 4 juin, 17 juillet 2013 et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'urbanisme ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Rueil-Malmaison et autre ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été informées, avant l'audience devant la cour administrative d'appel de Versailles, que le rapporteur public entendait conclure à l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation des permis de construire accordés par le maire de Rueil-Malmaison à M. A...et au renvoi de l'affaire devant le tribunal ; que si les requérants soutiennent, à l'appui de leur pourvoi en cassation, que le jour de l'audience, le rapporteur public a conclu à l'annulation de cette ordonnance mais aussi, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il était loisible à l'avocat qui les représentait en appel de signaler ce fait dans ses observations orales ou dans une note en délibéré ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que, dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. et Mme C...se serait plaint de ce que le sens de ces conclusions qu'il venait d'entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties ; que la note en délibéré présentée le 15 novembre 2012 pour M. et MmeC..., en application de l'article R. 731-3 du même code, n'en fait pas davantage mention ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut être tenue pour établie ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mention sur l'affichage du permis, imposée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, de l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition du déclenchement du délai de recours contentieux ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée sur ce motif pour estimer que la demande d'annulation du permis de construire litigieux était tardive ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 23 septembre 2005 a fait l'objet d'un affichage régulier à compter du 4 octobre 2005 ; que dans ces conditions, alors que les requérants, pour contester la continuité de cet affichage pendant la période de deux mois requise par les dispositions, alors applicables, de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, s'étaient bornés devant elle à produire une attestation établie le 21 septembre 2011 par l'expert immobilier qui les avait assistés dans leurs démarches contentieuses, la cour a pu, en se référant à l'ensemble des pièces dont elle disposait et sans inverser la charge de la preuve, estimer que l'affichage du permis de construire pendant une période continue de deux mois devait être regardé comme établi ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se prononçant sur la nature des modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif du 6 décembre 2007, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

6. Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement invoquer, pour contester un arrêt rejetant leur demande, les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qui ne sont applicables que dans l'hypothèse où la juridiction administrative " annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension " ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...et de la commune de Rueil-Malmaison qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros à verser, respectivement, à M. A...et à la commune de Rueil-Malmaison ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à M. A...et à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeC..., à M. A...et à la commune de Rueil-Malmaison.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 366538
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. - OBLIGATION, À PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION, DE METTRE LES PARTIES EN MESURE DE CONNAÎTRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE LE SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC - CAS D'UN CHANGEMENT DE POSITION AU REGARD DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES - ETABLISSEMENT DU CHANGEMENT DE POSITION ALLÉGUÉ - PARTIE NE S'EN ÉTANT PAS PLAINT DANS LES OBSERVATIONS ORALES PRÉSENTÉES APRÈS LES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC NI DANS LA NOTE EN DÉLIBÉRÉ QU'ELLE A PRÉSENTÉE - ABSENCE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE [RJ1].

54-06-02 Si les requérants soutiennent que le rapporteur public a conclu, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il ne ressort d'aucun élément au dossier que leur avocat s'en serait plaint dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, et la note en délibéré qu'ils ont présentée en application de l'article R. 731-3 du même code n'en fait pas mention. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut ainsi être tenue pour établie.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties à même de connaître un changement de position, CE, Section, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2015, n° 366538
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366538.20151001
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