Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Promouvoir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du visa d'exploitation délivré le 6 juillet 2015 par la ministre de la culture et de la communication au film " Love ". Par une ordonnance n° 1511962/9 du 30 juillet 2015, ce juge a suspendu l'exécution de ce visa en tant qu'il n'interdit pas la représentation du film aux mineurs ayant un âge compris entre 16 et 18 ans.
Procédures contentieuses devant le Conseil d'Etat
1° Sous le numéro 392461, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 août, 14 août, 4 septembre et 11 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Promouvoir devant le tribunal administratif de Paris.
2° Sous le numéro 392733, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 28 août 2015, la société Wild Bunch, la société les Cinémas de la Zone et la société Rectangles Productions demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance du 30 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Promouvoir devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'association Promouvoir une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ministre de la culture et de la communication, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Promouvoir, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des sociétés Wild Bunch, les Cinémas de la zone et Rectangle productions et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;
1. Considérant que, par une décision du 13 juillet 2015, la ministre de la culture et de la communication a, au vu de l'avis émis le 30 juin 2015 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, accordé au film " Love " un visa d'exploitation, assorti d'une interdiction de diffusion aux mineurs de 16 ans et accompagné de l'avertissement selon lequel " les très nombreuses scènes de sexe sont susceptibles de heurter la sensibilité du spectateur " ; que l'association Promouvoir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce visa d'exploitation ; que, par une ordonnance du 30 juillet 2015, le juge a fait droit à cette demande, en tant que le visa d'exploitation n'interdit pas la représentation du film aux mineurs dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans ;
2. Considérant que les pourvois, d'une part, de la ministre de la culture et de la communication et, d'autre part, des sociétés Wild Bunch, les Cinémas de la Zone et Rectangle Productions, sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme :
3. Considérant que la Ligue des droits de l'homme justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi formé par la ministre de la culture et de la communication ; que son intervention dans l'instance n° 392461 est, par suite, recevable ;
Sur les pourvois :
4. Considérant, en premier lieu, que, pour estimer satisfaite la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur ce que, du fait de la poursuite de son exploitation en salles, le film était susceptible d'être vu par un public de mineurs de dix-huit ans et, d'autre part, sur la nécessité, eu égard au contenu du film, d'assurer la protection de ces mineurs, tout en tenant compte de l'impact significatif d'une suspension du visa d'exploitation sur les conditions d'exploitation du film ; que le juge des référés, qui a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, n'a ainsi entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'aucune erreur de droit ; qu'étaient à cet égard sans incidence, la circonstance que les mineurs ne peuvent voir le film que s'ils prennent la décision de se rendre dans une salle où il est projeté et celle que les dispositions de l'article 227-25 du code pénal ne punissent le fait, par un majeur, d'exercer, dans les conditions qu'il définit, une atteinte sexuelle que sur un mineur de quinze ans ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture./ Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux oeuvres (...) cinématographiques (...) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (...) " ; qu'aux termes de son article L. 211-11 : " Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d'outre-mer. (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 211-12 : " Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : /1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; /2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; /3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; /4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; /5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2. " ;
6. Considérant que, dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° et 5° des dispositions précitées de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ; que, pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées, c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs ; que, dans l'hypothèse où une telle qualification est retenue, il y a lieu d'apprécier la manière dont elles sont filmées et dont elles s'insèrent dans l'oeuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 qui est appropriée ;
7. Considérant que, pour faire droit à la demande de suspension dont il était saisi en tant que le visa litigieux n'était pas assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le film " Love " comportait de nombreuses scènes de sexe non simulées ; que c'est sans erreur de droit qu'il en a déduit qu'il relevait des dispositions du 4° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, ni la ministre de la culture et de la communication, ni les sociétés Wild Bunch et autres ne sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les conclusions présentées par ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande l'association Promouvoir au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme dans le pourvoi n° 392461 est admise.
Article 2 : Les pourvois sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Promouvoir une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication, à la société Wild Bunch, à la société les Cinémas de la Zone, à la société Rectangles Productions, à l'association Promouvoir et à la Ligue des droits de l'homme.