49-05-11, 63-03-01 Demande de suspension de la décision accordant au film "le pornographe" un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de seize ans, fondée sur ce que ce film revêtrait un caractère pornographique. S'il n'est pas contesté que le film en cause contient une scène de sexe non simulée, tant la place que tient cette scène, d'ailleurs exclusive et brève par rapport à la durée du film, que la manière dont elle a été filmée, établissent que ni le sujet du film, ni l'intention de l'auteur n'ont eu d'autres fins que d'illustrer, à travers la séquence dans l'ouvrage du tournage d'un film pornographique, des idées et des thèmes étrangers à l'exposition et à l'exploitation de scènes à caractère sexuel. En l'état de l'instruction, le ministre a pu légalement à la fois tenir compte de l'existence de la scène de sexe et du contenu du film comme de l'intention de son réalisateur en assortissant le visa d'exploitation d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans.
54-03 Demande de suspension de la décision accordant au film "le pornographe" un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de seize ans, fondée sur ce que ce film revêtrait un caractère pornographique. a) La protection des mineurs voulue par le législateur, à laquelle se rattache notamment la réglementation applicable aux films pornographiques et d'incitation à la violence, ne saurait cesser de produire ses effets lorsque l'ouvrage dont la diffusion requiert des mesures de protection est l'objet d'une exploitation publique depuis un certain délai. Ainsi, la circonstance que le film est déjà exploité à la date de la demande de suspension ne fait pas obstacle à ce que la condition d'urgence définie à l'article L.521-1 du code de justice administrative soit satisfaite, des mineurs de seize à dix-huit ans étant susceptibles d'assister, postérieurement à la décision du juge des référés, à la projection du film dont l'exploitation commerciale doit se poursuivre. b) S'il n'est pas contesté que le film en cause contient une scène de sexe non simulée, tant la place que tient cette scène, d'ailleurs exclusive et brève par rapport à la durée du film, que la manière dont elle a été filmée, établissent que ni le sujet du film, ni l'intention de l'auteur n'ont eu d'autres fins que d'illustrer, à travers la séquence dans l'ouvrage du tournage d'un film pornographique, des idées et des thèmes étrangers à l'exposition et à l'exploitation de scènes à caractère sexuel. En l'état de l'instruction, le ministre a pu légalement à la fois tenir compte de l'existence de la scène de sexe et du contenu du film comme de l'intention de son réalisateur en assortissant le visa d'exploitation d'une interdiction aux mineurs de moins de seize ans.
1.
Cf. sol. contr. CE Sect. 2000-06-30, Association Promouvoir et autres, p. 265.