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30/09/2015 | FRANCE | N°389950

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 30 septembre 2015, 389950


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2014 du préfet de la Réunion portant attribution à M. C...de l'autorisation de stationnement n° 22 sur l'aéroport Roland Garros et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de stationnement sur cet aéroport. Par une ordonnance n° 1500215 du 17 avril 2015 le juge des référ

és du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2014 du préfet de la Réunion portant attribution à M. C...de l'autorisation de stationnement n° 22 sur l'aéroport Roland Garros et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de stationnement sur cet aéroport. Par une ordonnance n° 1500215 du 17 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2015, présentée pour M. A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est irrégulière en ce que la minute ne comporte pas la signature du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; qu'en jugeant que sa demande était irrecevable, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'en jugeant que le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été invité par le préfet à présenter des observations sur l'utilisation de l'autorisation de stationnement litigieuse n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisionlitigieuse, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en jugeant que la circonstance qu'il n'ait pu présenter des observations lors de la réunion de la formation disciplinaire de la commission départementale des taxis du 3 juin 2014 n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit ; qu'en estimant que le retrait définitif de son autorisation de stationnement ne constituait pas une mesure inadaptée ou disproportionnée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'en ne tirant pas les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Réunion du 24 septembre 2014 lui retirant son autorisation de stationnement, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389950
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2015, n° 389950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389950.20150930
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