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30/09/2015 | FRANCE | N°384472

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 30 septembre 2015, 384472


Vu la procédure suivante :

La société Descas Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003. Par un jugement n° 0802478 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 11BX02662 du 15 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de cette société, l'a déchargée des cotisations suppl

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Vu la procédure suivante :

La société Descas Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003. Par un jugement n° 0802478 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par l'article 1er d'un arrêt n° 11BX02662 du 15 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de cette société, l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 dans la mesure où elles procèdent de la remise en cause, d'une part, des provisions pour hausse des prix constituées à la clôture des exercices clos en 2001 et 2002 et, d'autre part, de la provision pour hausse des prix constituée à la clôture de l'exercice 2000 au titre du stock de Saint-Emilion en tant que l'administration fiscale l'a calculée en distinguant deux catégories de premiers grands crus classés A et B, a réformé dans cette mesure ce jugement par l'article 2 de cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête par l'article 4 de ce même arrêt.

Par un pourvoi enregistré le 12 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de cette société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Descas Père et Fils ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Descas Père et Fils a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; qu'alors que les motifs de cet arrêt ne précisent pas l'année d'imposition en litige, les visas et le dispositif de l'arrêt font référence à l'année 2004 comme étant l'année au titre de laquelle les impositions en cause ont été établies ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est ainsi méprise sur l'objet du litige qui lui était soumis ; que, dès lors, pour ce motif le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt et la société l'annulation des articles 3 et 4 de ce même arrêt ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Descas Père et Fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Descas Père et Fils.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384472
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2015, n° 384472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384472.20150930
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