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23/09/2015 | FRANCE | N°389844

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 septembre 2015, 389844


Vu la procédure suivante :

La commune de La Guérinière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la société Les Moulins procède à l'enlèvement des hébergements installés sur le camping municipal dont la gestion et l'exploitation lui avaient été confiées par une convention de délégation de service public résiliée par la commune le 13 février 2015 avec effet immédiat ;

2°) d'enjoindre à la société Les Moulins de commencer les op

érations d'enlèvement dès le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir, de pr...

Vu la procédure suivante :

La commune de La Guérinière a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la société Les Moulins procède à l'enlèvement des hébergements installés sur le camping municipal dont la gestion et l'exploitation lui avaient été confiées par une convention de délégation de service public résiliée par la commune le 13 février 2015 avec effet immédiat ;

2°) d'enjoindre à la société Les Moulins de commencer les opérations d'enlèvement dès le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder aux enlèvements suivant le plan des phases de retrait établi par la commune et d'achever les opérations d'enlèvement de tous les hébergements pour le 29 mai 2015 au plus tard ;

3°) de dire qu'à défaut d'achèvement des opérations le 29 mai 2015, la commune pourrait faire enlever les hébergements, aux frais et risques avancés de la société ;

4°) d'assortir la mesure d'injonction d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir dans l'hypothèse où la société n'aurait pas commencé les opérations d'enlèvement ;

5°) d'assortir la mesure d'injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30 mai 2015, jusqu'au retrait total des hébergements.

Par une ordonnance n° 1503215 du 21 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 28 avril, 29 juin, 10 juillet, 7 et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Guérinière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Moulins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de La Guérinière et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Les moulins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal de la commune de La Guérinière a autorisé le maire à résilier la convention de délégation de service public par laquelle la commune avait confié à la société Les Moulins l'exploitation du camping municipal ; que la résiliation a été prononcée, avec effet immédiat, par une décision du maire en date du 13 février 2015 ; que la société Les Moulins a remis les clés du camping à la commune le 27 mars 2015, à l'issue d'une visite des lieux ; que la commune, qui estimait, contrairement à la société Les Moulins, que les habitations légères de loisirs installées sur le terrain du camping ne constituaient pas des biens de retour, a refusé de conserver les clés de ces habitations et les a remises à l'huissier présent lors de la visite des lieux ; qu'elle a, par des courriers des 27 mars et 1er avril 2015, mis en demeure la société Les Moulins d'enlever ces hébergements ; que, ces mises en demeure étant restées sans effet, la commune a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Les Moulins d'enlever les habitations légères de loisirs ; que, par une ordonnance du 21 avril 2015 contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté la demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions de rechercher si, au jour où il statue, la demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

3. Considérant que pour estimer que la demande de la commune se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés s'est borné à relever que la société Les Moulins avait introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant sa demande de suspension de l'exécution de la délibération du 12 février 2015 et également contesté devant le tribunal administratif de Nantes à la fois la validité de la convention de délégation de service public et la délibération du 12 février 2015 ; que ces seuls éléments n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse de la mesure qu'il était demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit ; que la commune de La Guérinière est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Guérinière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Moulins le versement au même titre à la commune de La Guérinière de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La société Les Moulins versera à la commune de La Guérinière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Les Moulins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Guérinière et à la société Les Moulins.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389844
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2015, n° 389844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389844.20150923
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