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21/09/2015 | FRANCE | N°391314

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 21 septembre 2015, 391314


Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2014 par lesquelles la deuxième section 2 du Conseil national des universités a arrêté la liste des candidats qualifiés aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2014 et rejeté sa candidature, a produit un mémoire, enregistré le 9 juin 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
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Vu la procédure suivante :

M. B...A..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 février 2014 par lesquelles la deuxième section 2 du Conseil national des universités a arrêté la liste des candidats qualifiés aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2014 et rejeté sa candidature, a produit un mémoire, enregistré le 9 juin 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1404350/5-3 du 24 juin 2015, enregistrée le 25 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 3ème chambre de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation et, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du même code.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire enregistré le 25 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...soutient que le premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation et le premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du même code, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égal accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, d'une part, que le premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation n'est que partiellement applicable au litige et a déjà été déclaré conforme à la Constitution, d'autre part, que les questions posées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le premier alinéa de l'article L. 952-6 et le premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions, qui ont pour seul objet d'imposer qu'une même instance nationale apprécie la qualification de l'ensemble des enseignants-chercheurs, ne peuvent être regardées comme privant de garanties légales les exigences qui résultent du principe d'égalité d'accès aux emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, en tant qu'elle porte sur l'article L. 952-6 du code de l'éducation, la question posée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés " ; que ces dispositions concernent le recrutement, sur des postes crées ou déclarés vacants dans les établissements d'enseignement supérieur, d'enseignants-chercheurs ayant déjà fait l'objet d'une qualification par l'instance nationale prévue par l'article L. 952-6 du même code ; que, le litige soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ayant trait au refus du Conseil national des universités de l'inscrire sur la liste des personnes qualifiées aux fonctions de maître de conférences et non à son recrutement sur un poste ouvert dans un établissement d'enseignement supérieur, ces dispositions ne lui sont par conséquent pas applicables ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 3ème chambre de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la 3ème chambre de la 5ème section du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391314
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2015, n° 391314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391314.20150921
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