La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2015 | FRANCE | N°364589

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 21 septembre 2015, 364589


Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rapporter pour erreur matérielle la décision n° 03038999 du 10 février 2011 par laquelle elle a annulé sa décision du 22 octobre 2003 rejetant la demande d'asile de M. A... C....

Par une décision n° 11009794 du 11 octobre 2012, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas admis ce recours.

Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur g

néral de l'Office de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rapporter pour erreur matérielle la décision n° 03038999 du 10 février 2011 par laquelle elle a annulé sa décision du 22 octobre 2003 rejetant la demande d'asile de M. A... C....

Par une décision n° 11009794 du 11 octobre 2012, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas admis ce recours.

Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n° 1100974 du 11 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. A...C...;

1. Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ; que ces conditions doivent toujours être remplies le jour où il est statué sur la demande ; que, par une décision n° 03038999 du 10 février 2011, la Cour nationale du droit d'asile a relevé " qu'il résulte de l'instruction (...) que M. A...C..., qui est de nationalité rwandaise, est marié avec Mme B...D..., réfugiée statutaire de même nationalité ", que " ce mariage est intervenu le 8 février 1975, soit à une date antérieure à celle à laquelle cette réfugiée a demandé son admission au statut le 20 octobre 1997 " et que " dès lors, M. A...C...est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille " ; qu'elle a, pour ce motif, annulé la décision du 22 octobre 2003 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. A...C... ; que le directeur général de l'Office a demandé à la Cour de rapporter cette décision en soutenant que la mention de " réfugiée statutaire de même nationalité " relative à Mme B...D...était constitutive d'une erreur matérielle puisque l'intéressée a acquis la nationalité française le 22 avril 2006 à la suite de la publication du décret n° 18 du 20 avril 2006 ; que la Cour nationale du droit d'asile a refusé d'admettre ce recours en rectification matérielle par une décision n° 11009794 du 11 octobre 2012 contre laquelle se pourvoit le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2. Considérant que la minute de la décision attaquée montre que le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la Cour nationale du droit d'asile ne comporterait pas les signatures du président de la formation de jugement et du chef de service manque en fait ;

3. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort ; qu'il est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, cependant, il ressort des pièces soumises au juge du fond que, si Mme B...D...a excipé de sa nationalité française dans un témoignage du 21 septembre 2006 enregistré au dossier le 28 septembre suivant, elle n'en a pas moins produit son certificat de réfugié et sa carte de séjour ; qu'en se référant, sans que cela ait été contesté, à la condition de réfugiée statutaire de l'épouse du requérant, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique sur le sens et la portée de pièces qui lui étaient soumises ; qu'une telle appréciation n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que la Cour nationale du droit d'asile n'a donc pas commis d'erreur de droit en refusant d'admettre son recours ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;

4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le versement à l'avocat, de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.

Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. C..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office de protection des réfugiés et apatrides et à M. A...C....


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 364589
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2015, n° 364589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364589.20150921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award