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18/09/2015 | FRANCE | N°390041

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 18 septembre 2015, 390041


Vu la procédure suivante :

La SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et la SCP Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel ont demandé le 31 mars 2015 au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler l'ensemble de la procédure mise en oeuvre par la commune de Brie pour l'attribution d'un marché relatif à des études d'urbanisme en vue de l'extension de l'agglomération dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC).

Par une

ordonnance n° 1501493 du 22 avril 2015, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

La SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et la SCP Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel ont demandé le 31 mars 2015 au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler l'ensemble de la procédure mise en oeuvre par la commune de Brie pour l'attribution d'un marché relatif à des études d'urbanisme en vue de l'extension de l'agglomération dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC).

Par une ordonnance n° 1501493 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la procédure litigieuse à compter de l'examen des candidatures.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) des Pays de la Loire et le groupement URBéA / Atelier Bouvier Environnement / Gwenaël Desnos / Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et de la SCP Garnier et autres la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire et le groupement URBéA / Atelier Bouvier Environnement / Gwenaël Desnos / Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et la SCP Garnier et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que la commune de Brie a lancé, le 1er juillet 2014, une procédure négociée en vue de faire réaliser des études d'urbanisme portant sur la création d'une zone d'aménagement concerté ; que l'offre du groupement composé des sociétés URBéA et Atelier Bouvier Environnement, Gwenaël Desnos et de l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, a été retenue par une délibération du 16 mars 2015 du conseil municipal de Brie ; que, par une ordonnance du 22 avril 2015, le juge du référé précontractuel a, sur la demande de la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et de la SCP Garnier et autres, annulé cette procédure à compter de l'examen des candidatures ; que le groupement attributaire et l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

3. Considérant que, pour annuler la procédure litigieuse, le juge du référé précontractuel a accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'entre pas dans la mission de service public d'enseignement et de recherche du Conservatoire national des arts et métiers, établissement public, de délivrer des prestations de conseil juridique en droit de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu ;

5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que c'est l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, personne morale de droit privé, qui était membre du groupement attributaire du marché litigieux et non l'établissement public lui même ; qu'ainsi, le juge des référés, qui s'est fondé sur la méconnaissance, par l'établissement public Conservatoire national des arts et métiers, du principe de spécialité, en se bornant, au surplus, à prendre en compte l'objet statutaire de cet établissement, sans rechercher si les prestations objet du marché constituaient le complément normal de sa mission statutaire et étaient utiles à l'exercice de celle-ci, a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 mai 2015, postérieurement à l'introduction de la demande, le conseil municipal de Brie a déclaré sans suite pour motif d'intérêt général la procédure litigieuse, en vue de préparer une nouvelle consultation ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et de la SCP Garnier et autres présentée devant le juge du référé précontractuel ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 avril 2015 du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et de la SCP Garnier et autres devant le juge du référé précontractuel.

Article 3 : Les conclusions de l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire et du groupement URBéA - Atelier Bouvier Environnement - Gwenaël Desnos - Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, ainsi que celles de la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage et de la SCP Garnier et autres, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, aux sociétés URBéA, Atelier Bouvier, Environnement Gwenaël Desnos et au Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire, à la SARL Sitadin Urbanisme et Paysage, à la SCP Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, Le Derf-Daniel.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Brie.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 390041
Date de la décision : 18/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - APPRÉCIATION DES CANDIDATURES PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR - CONTRÔLE DU JUGE - COMPÉTENCE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE CANDIDATE POUR ASSURER LE MARCHÉ - INCLUSION [RJ1].

39-08-015-01 Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément normal de sa mission statutaire [RJ2].

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - PROCÉDURE PROPRE À LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL - APPRÉCIATION DES CANDIDATURES PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR - CONTRÔLE DU JUGE - COMPÉTENCE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE CANDIDATE POUR ASSURER LE MARCHÉ - INCLUSION [RJ1].

54-03-05 Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément normal de sa mission statutaire [RJ2].


Références :

[RJ1]

Ab. jur., CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne des services d'eau, n° 212054, p. 422 mais non fichée sur ce point. Comp., s'agissant du respect par le pouvoir adjudicateur du principe de spécialité, CE, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'ile guérandaise, n° 209319, p. 283., ,,

[RJ2]

Cf. CE, Section des travaux publics, avis, 7 juillet 1994, n° 356089.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2015, n° 390041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390041.20150918
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