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18/09/2015 | FRANCE | N°389740

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 18 septembre 2015, 389740


Vu la procédure suivante :

La société Sorodi a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure lancée par le syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR) en tant que coordonnateur d'un groupement de commandes formé avec la commune de La Bégude de Mazenc, pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue des Moulins dans cette commune.

Par une ordonnance n° 1501865 du 9 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Gren

oble a annulé cette procédure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

La société Sorodi a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure lancée par le syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR) en tant que coordonnateur d'un groupement de commandes formé avec la commune de La Bégude de Mazenc, pour la réalisation de travaux d'aménagement de la rue des Moulins dans cette commune.

Par une ordonnance n° 1501865 du 9 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette procédure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIEBR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Sorodi la somme 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Sorodi ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié en décembre 2014, le syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion (SIEBR) a lancé une procédure de passation d'un marché à procédure adaptée en tant que coordonnateur d'un groupement de commandes constitué avec la commune de La Begude de Mazenc en vue de la réalisation de travaux d'aménagement d'une rue de cette commune ; que les documents de la consultation faisaient état de trois marchés distincts, dont le premier serait conclu avec le SIEBR et les deux autres avec la commune ; que le règlement de la consultation précisait que les trois marchés devaient être conclus avec le même entrepreneur ou groupement d'entrepreneurs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code des marchés publics : " (...) des groupements de commande peuvent être constitués : (...) 2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; (...) Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. / Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. / Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur (...). / Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. / Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (...). / Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 10 du code des marchés publics, qui prévoient le principe d'une dévolution des marchés publics par lots et définissent les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, sont applicables lorsqu'un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l'article 8 du code des marchés publics ; que le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit sur ce point ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en annulant la procédure litigieuse, lancée par le SIEBR en tant que coordonnateur du groupement de commandes, au motif que le syndicat ne pouvait légalement prévoir que les trois marchés distincts qui devaient être conclus devaient l'être avec le même attributaire ;

5. Considérant, en second lieu, que le SIEBR ne pouvait utilement soutenir devant le juge des référés que le recours à un marché global était possible dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 10 cité ci-dessus, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il avait lui-même décidé de passer trois marchés distincts ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le juge des référés n'aurait pas répondu à l'argumentation du syndicat tirée des difficultés techniques que soulèverait l'allotissement des prestations et aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le recours à un marché global était possible, ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du SIEBR doit être rejeté ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sorodi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SIEBR au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat une somme de 3 000 euros à verser à la société Sorodi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion est rejeté.

Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion versera la somme de 3 000 euros à la société Sorodi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux du bas Roubion et à la société Sorodi.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 389740
Date de la décision : 18/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - ALLOTISSEMENT (ART. 10 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - EXIGENCE APPLICABLE EN CAS DE GROUPEMENT DE COMMANDES - EXISTENCE.

39-02 L'article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d'une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu'un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l'article 8 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2015, n° 389740
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389740.20150918
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