Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique refusant de réviser sa pension de retraite à raison des services accomplis entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2008 ou, subsidiairement, de lui rembourser les retenues pour pensions effectuées sur cette période et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros au titre du préjudice résultant de son maintien en activité durant cette même période.
Par un jugement n° 0901629 du 28 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12BX00947 du 9 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande de M.A..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que la décision du 15 juillet 2008 refusant la révision de sa pension, en deuxième lieu, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de réviser sa pension en tenant compte du supplément de liquidation dû au titre des services accomplis entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2008, en troisième lieu, condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et, en quatrième lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule la décision du 15 juillet 2008 refusant la révision de la pension et qu'il ordonne la révision de cette pension.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 11 décembre 2007, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M.A..., professeur d'enseignement général de collège, annulé la décision du 8 mars 2005 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de l'admettre à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2005 avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service et enjoint au recteur d'admettre l'intéressé à la retraite à compter du 1er septembre 2005 ; qu'en exécution de ce jugement, le recteur a prononcé, par un arrêté du 8 février 2008, la radiation des cadres et l'admission à la retraite de M. A...à compter du 1er septembre 2005 et l'a maintenu en fonctions jusqu'au 1er mars 2008 ; que, par une décision du 15 juillet 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser la pension de retraite de M. A...pour tenir compte du supplément de liquidation réclamé au titre des services accomplis entre le 1er septembre 2005 et le 1er mars 2008 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M.A..., annulé ce refus de révision de pension, enjoint à l'administration de procéder à cette révision et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant seulement qu'il statue sur la révision de la pension de retraite de M. A...;
2. Considérant que lorsque le juge annule le refus d'accorder à un fonctionnaire ayant élevé trois enfants et justifiant de quinze années de service le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate des droits à pension et que, pour exécuter cette décision de justice, l'administration prononce l'admission à la retraite du fonctionnaire à la date à compter de laquelle le bénéfice de la retraite anticipée lui était acquis et son maintien en fonctions pour la période allant de cette date à celle à laquelle il a effectivement quitté ses fonctions, l'intéressé a droit, au titre de cette période, au versement de son traitement avec retenues pour pension ainsi qu'à un supplément de liquidation pour la pension qui lui est versée à compter du jour de la cessation de ses fonctions, dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de celle-ci ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé à tort, pour annuler le refus du ministre de réviser la pension de M.A..., que celui-ci pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, lesquelles ne concernent que les fonctionnaires maintenus en fonction temporairement dans l'intérêt du service ; que, toutefois, l'application des principes exposés au point 2 ci-dessus justifie le dispositif de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, le ministre, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que, pour appliquer les dispositions de l'article L. 26 bis du code, la cour n'aurait pas suffisamment motivé son arrêt, n'est pas fondé à demander l'annulation de celui-ci ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....