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28/08/2015 | FRANCE | N°392004

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 août 2015, 392004


Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 392004, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association loi 1901 CESAME demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la re

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Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 392004, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association loi 1901 CESAME demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de l'arrêté a des conséquences graves et immédiates sur sa situation économique ;

- les ministres n'avaient pas compétence pour ajouter les études conduisant au diplôme de masseur-kinésithérapeute à la liste des filières qui sont alimentées par la première année commune des études de santé ;

- l'arrêté contesté, en imposant aux instituts de formation en masso-kinésithérapie de contracter avec les universités pour déterminer le nombre d'étudiants à admettre en première année, méconnaît les dispositions de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique ;

- l'arrêté attaqué crée une rupture d'égalité devant le service public entre les étudiants issus des trois filières universitaires visés à son article 1er et les étudiants issus d'autres filières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'associe aux moyens développés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, conclut au rejet de la requête.

2° Sous le numéro 392007, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 392004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 392004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'associe aux moyens développés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, conclut au rejet de la requête.

3° Sous le numéro 392068, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Cours Galien demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 392004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 392004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'associe aux moyens développés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

- le code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 août 2015 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association loi 1901 CESAME, de la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS) et de la SAS Cours Galien ;

- les représentants de l'association loi 1901 CESAME, de la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS) et de la SAS Cours Galien ;

- les représentants de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus tendent à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérantes, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

4. Considérant que l'arrêté contesté réserve, à compter de l'année universitaire 2016-2017, l'admission en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées, aux étudiants ayant validé la première année commune aux études de santé, la première année de licence en sciences mention " sciences et techniques des activités physiques et sportives " ou la première année de licence dans le domaine sciences, technologies, santé ; que l'article 4 de cet arrêté du 16 juin 2015 autorise toutefois, par dérogation, les treize instituts de formation en masso-kinésithérapie qui organise des épreuves d'admission selon les modalités prévues par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé à continuer d'organiser de telles épreuves au titre de la seule année universitaire 2016-2017 ; qu'en revanche, l'article 7 de l'arrêté du 16 juin 2015 abroge, à compter du 1er septembre 2017, les dispositions relatives à la formation en masso-kinésithérapie de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé ;

5. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, l'association et les sociétés requérantes, qui assurent une préparation aux épreuves d'admission organisées par les treize instituts de formation susmentionnés, soutiennent que l'application de cet arrêté emporte des conséquences graves et immédiates sur leur situation économique ;

6. Considérant toutefois qu'il ressort des écritures des requérantes et des précisions complémentaires qu'elles ont apportées au cours de l'audience publique que si le nombre des élèves inscrits à la préparation qu'assure l'association loi 1901 CESAME au titre de l'année universitaire 2015-2016 a diminué de moitié par rapport à l'année précédente, cette activité n'a représenté que 13 % de son chiffre d'affaires total au cours de la dernière année universitaire ; que si le nombre des inscrits à la préparation assurée par la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS) est passé de 389 au titre de l'année 2014-2015 à 332 au titre de la prochaine année universitaire, soit une diminution de 14 %, cette préparation ne représentait que 51,9 % de son chiffre d'affaires total au cours de la dernière année universitaire ; qu'enfin, si le nombre des inscrits à la préparation assurée par la SAS Cours Galien est passé de 125 pour l'année 2014-2015 à 111 pour l'année 2015-2016, soit une diminution de 11 %, cette activité ne représentait que 2,88 % de son chiffre d'affaires total au cours de la dernière année universitaire ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mise en oeuvre de l'arrêté contesté soit susceptible de porter à la situation économique de l'association et des sociétés requérantes une atteinte grave et immédiate constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les requêtes de l'association loi 1901 CESAME, de la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS) et de la SAS Cours Galien doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association loi 1901 CESAME, de la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS) et de la SAS Cours Galien sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association loi 1901 CESAME, à la SARL Cours généraux de perfectionnement et de révision, Institut régional sport et santé (CGPR-IRSS), à la SAS Cours Galien, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 392004
Date de la décision : 28/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 aoû. 2015, n° 392004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:392004.20150828
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