Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... ont demandé au jugé des référés du tribunal administratif de Dijon de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2014, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa légalité et d'enjoindre à l'administration fiscale de restituer l'ensemble des sommes saisies. Par une ordonnance n° 1500139 du 30 janvier 2015, le jugé des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Par une ordonnance du 10 février 2015, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête n° 15LY00420, enregistrée au greffe de cette cour le 3 février 2015, par laquelle M. et Mme A...ont demandé l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon :
- l'a insuffisamment motivée ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits ou une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'avis à tiers détenteur contesté les moyens tirés, en premier lieu, de ce que l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2014 ne leur avait pas été régulièrement notifié, et en second lieu, de ce que l'administration n'avait pas déduit des sommes réclamées par cet avis la somme de 13 207 euros correspondant à une pension alimentaire, dont l'administration avait admis la déduction, la somme déjà acquittée de 522 euros relative à la taxe d'habitation due au titre de 2012 et la somme de 727 euros relative à la taxe d'habitation due au titre de 2013, dont l'avis d'imposition ne leur a jamais été notifié, de telle sorte qu'au total, les sommes qu'ils avaient versées s'élevaient à la somme de 16 500 euros et non à celle de 15 022 euros retenue par l'administration dans l'avis à tiers détenteur ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement remettre en cause la déduction des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale située en Belgique, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'avis à tiers détenteur.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.