Vu la procédure suivante :
MM. G... F...et E...B...ont demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de Koungou, d'ordonner la remise des élections à une date ultérieure et d'enjoindre au préfet, à la présidente du tribunal administratif de Mamoudzou et au maire de Koungou de procéder à la révision de la liste électorale de cette commune. Par un jugement n° 1400211 et 1400238 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs protestations.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 janvier, 10 février et 23 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. F... et B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et d'annuler les élections contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. F...et de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2015, par MM. F...etB... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2015, par M. M.D....
1. A l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 à Koungou (Mayotte), la liste conduite par M. D... a recueilli 1 024 voix, celle menée par Mme A...992 voix et, enfin, celle de M. C...675 voix. MM. F...et B...font appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs protestations dirigées contre ces élections.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 120 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. / (...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. ". Aux termes de l'article L. 118-2 du même code : " Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que lorsque, comme en l'espèce, le tribunal administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il doit statuer, en cas de renouvellement général, dans un délai de trois mois qui court à compter de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En l'espèce, si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est prononcée, par une décision du 23 juillet 2014, sur le compte de campagne de M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été reçue par le tribunal administratif de Mayotte avant le 30 juillet 2014. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce tribunal n'était pas dessaisi de leurs protestations le 30 octobre 2014, date de son jugement.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la minute du jugement du tribunal administratif de Mayotte comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
4. En troisième lieu, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. En particulier, il ne lui appartient pas d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral. En revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. En l'espèce, si les requérants soutiennent, d'une part, que de nombreux électeurs ont été inscrits ou maintenus sur les listes électorales de la commune de Koungou alors qu'ils ne résidaient plus dans cette commune et, d'autre part, que d'autres électeurs auraient été indûment radiés de ces listes, ils n'apportent, par les attestations qu'ils produisent, aucun élément de nature à établir l'existence d'une manoeuvre. C'est donc à bon droit, et par un jugement suffisamment motivé, que le tribunal administratif a écarté leur grief.
5. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a insuffisamment motivé son jugement sur ces points, a écarté leurs griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale et du scrutin, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
6. Enfin, si les requérants reprennent, dans un mémoire enregistré le 10 février 2015, certains griefs tirés, d'une part, de l'existence de manoeuvres commises lors de la campagne électorale et des opérations de vote et, d'autre part, de la violation de l'interdiction de toute campagne de promotion publicitaire prévue par le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables alors même qu'ils ont été soulevés en première instance dès lors qu'ils n'ont été repris devant le Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai d'appel et que la notification du jugement aux requérants comportait l'indication de ce délai.
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. F... et B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leurs protestations. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. F...et B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G... F..., à M. E... B..., à M. H...D...et à la ministre des outre-mer.