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27/07/2015 | FRANCE | N°385836

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 385836


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ainsi que la décision du même ministre constatant la perte de validité de ce permis, et d'enjoindre au ministre de rétablir les points retirés. Par un jugement n° 1307165 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite d'une infraction commise le 23 juin 2008, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer ce point à l'intéressé

e et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ainsi que la décision du même ministre constatant la perte de validité de ce permis, et d'enjoindre au ministre de rétablir les points retirés. Par un jugement n° 1307165 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite d'une infraction commise le 23 juin 2008, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer ce point à l'intéressée et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de MmeB....

Vu :

- le code de la route, notamment ses articles L. 223-3 et R. 223-3 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que Mme B...a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 23 juin 2008 ; que l'intéressée n'alléguait pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet ; que, dès lors, en estimant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à Mme B...préalablement au paiement de l'amende, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit par suite être annulé en tant qu'il annule la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 23 juin 2008 et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir ce point ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385836
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 385836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385836.20150727
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