La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°384671

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 384671


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire ainsi que la décision du 14 décembre 2012 du même ministre l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer. Par un jugement n° 1300732 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction d

u 19 avril 2012 et la décision du 14 décembre 2012, annulé les décis...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire ainsi que la décision du 14 décembre 2012 du même ministre l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer. Par un jugement n° 1300732 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 19 avril 2012 et la décision du 14 décembre 2012, annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 août et 6 octobre 2010, 21 décembre 2011 et 1er avril 2012 et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. B...a payé des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 2 août 2010, 6 octobre 2010, 21 décembre 2011 et 1er avril 2012 ; que M.B..., n'alléguait pas avoir été destinataire d'avis d'amende forfaitaire inexacts ou incomplets ; que, dès lors, en jugeant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. B...en ce qui concernait ces infractions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à en demander l'annulation de son jugement en tant qu'il annule les retraits de points correspondant à ces quatre infractions et enjoint au ministre de restituer ces points ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 23 juillet 2014 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384671
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 384671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384671.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award