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27/07/2015 | FRANCE | N°382519

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 27 juillet 2015, 382519


Vu la procédure suivante :

Mme N...G..., M. E...F..., Mme H...J...épouseA..., Mme O...L..., Mme C...B..., Mme M...K...et Mme D...I...ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune associée de Fare à Huahine, en Polynésie française.

Par un jugement n° 1400106 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur protestation.

Par une requête d'appe

l et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 20 novembre 2014 au secré...

Vu la procédure suivante :

Mme N...G..., M. E...F..., Mme H...J...épouseA..., Mme O...L..., Mme C...B..., Mme M...K...et Mme D...I...ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune associée de Fare à Huahine, en Polynésie française.

Par un jugement n° 1400106 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur protestation.

Par une requête d'appel et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N...G...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400106 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code électoral, notamment ses articles L. 437, L. 438 et R. 265 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 mars 2014, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de délivrer à MmeG..., M.F..., MmeJ..., MmeL..., MmeB..., Mme K...et Mme I...un récépissé de candidature en vue des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 pour la commune associée de Fare au motif que le dossier déposé le 6 mars 2014 était incomplet. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune associée le 23 mars 2014, Mme G...et autres ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une protestation électorale tendant à l'annulation de ces élections. Par un jugement du 17 juin 2014, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leur protestation ;

2. Aux termes de l'article L. 267 du code électoral, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures. Pour le scrutin du 23 mars 2014, ce délai expirait le jeudi 6 mars à 18 heures. Aux termes de l'article L. 264 du code électoral, " une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 265 du code électoral et de l'article R. 128 de ce même code, pris pour son application, que " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste (...). Il en est délivré récépissé. (...) / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. (...) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées sont remplies et si les documents officiels établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. (...) ". En conséquence, le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou être inscrit au rôle des contributions directes. Enfin, en application de l'article R. 128 précité, doit être jointe, pour chaque candidat, lorsque le candidat est électeur dans la commune où il se présente, " une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé " ;

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la liste constituée par Mme G...et autres, déposée auprès des services du Haut-commissariat le 6 mars 2014, n'était pas accompagnée des attestations d'inscription sur la liste électorale prévues par les dispositions de l'article R. 128 du code électoral. Ces attestations n'ont été déposées auprès des services du Haut-commissaire que le 7 mars 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 267 du code électoral ;

4. En premier lieu, les circonstances, invoquées par les requérants, relatives, d'une part, au fait que les liaisons entre l'île de Huahine et celle de Raiatea où se trouve la subdivision administrative soient assurées par avion selon une fréquence qui n'est pas quotidienne et, d'autre part, que la veille de la clôture soit un jour férié, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances de force majeure qui les auraient empêchés d'accomplir régulièrement, en temps utile, les formalités relatives à la déclaration de candidature rappelées au point 2. de la présente décision ;

5. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer l'objectif de pluralisme politique pour soutenir que le Haut-commissaire de la République aurait dû, enregistrer leur candidature quand bien même celle-ci contrevenait aux prescriptions légales ;

6. En troisième lieu, la circonstance que les services du Haut-commissaire ont exigé la production des originaux des attestations sur les listes électorales et ont refusé toute régularisation par voie de télécopie, n'est pas, à la supposer établie, constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur protestation ;

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme N...G...et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N...G...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382519
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 382519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382519.20150727
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