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27/07/2015 | FRANCE | N°381030

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 381030


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré 14 points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 4 décembre 2011, 15 juin, 17 juin, 7 et 30 juillet et 3 août 2012 et 27 février 2013 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points en cause. Par un jugement n° 1302196 du 3 avril 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les retraits de points consécutifs aux infractions des

4 décembre 2011, 30 juillet 2012 et 3 août 2012 et en enjoignant a...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré 14 points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 4 décembre 2011, 15 juin, 17 juin, 7 et 30 juillet et 3 août 2012 et 27 février 2013 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points en cause. Par un jugement n° 1302196 du 3 avril 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les retraits de points consécutifs aux infractions des 4 décembre 2011, 30 juillet 2012 et 3 août 2012 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de rétablir en conséquence le capital de points de l'intéressé.

Par un pourvoi enregistré le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M.A....

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a notamment retiré du permis de M. A...un point correspondant à une infraction commise le 4 décembre 2011, un point correspondant à une infraction commise le 15 juin 2012 et un point correspondant à une infraction commise le 3 août 2012 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen, statuant sur la demande de M.A..., a annulé ces décisions et lui a enjoint de restituer ces points à l'intéressé ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des trois infractions en cause, alors que, d'une part, le ministre produisait trois attestations de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par M. A...des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions et que, d'autre part, le conducteur ne démontrait ni même n'alléguait avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 2 et 3 de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381030
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 381030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381030.20150727
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