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27/07/2015 | FRANCE | N°371704

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 371704


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2009 du président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Confolens prononçant son licenciement et, d'autre part, de condamner cet établissement public à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices que cette mesure lui avait causés. Par un jugement n° 0902215 du 15 février 2012, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et rejeté les conclusions indemnitaires.

Par un arrê

t n° 12BX00969 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2009 du président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Confolens prononçant son licenciement et, d'autre part, de condamner cet établissement public à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices que cette mesure lui avait causés. Par un jugement n° 0902215 du 15 février 2012, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et rejeté les conclusions indemnitaires.

Par un arrêt n° 12BX00969 du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement et, d'autre part, faisant droit à un appel incident du CIAS de Confolens, annulé ce jugement en tant qu'il annulait l'arrêté du 28 juillet 2009 et rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Confolens le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre intercommunal d'action sociale de Confolens

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juillet 2009, le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Confolens a prononcé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A..., qui était employé depuis le 1er avril 2008 comme infirmier au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence La Commanderie " ; que, saisi par M. A..., le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 15 février 2012, a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 juillet 2009 pour méconnaissance de l'obligation de convoquer l'intéressé à un entretien préalable au licenciement et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du requérant en raison de l'absence de lien direct entre l'illégalité commise et les préjudices invoqués ; que M. A...a fait appel de ce jugement, aussi bien en tant qu'il se prononçait sur son recours pour excès de pouvoir, en faisant valoir que le licenciement devait être annulé pour des motifs tenant à sa légalité interne, qu'en tant qu'il rejetait sa demande indemnitaire ; que le CIAS de Confolens a présenté un appel incident dirigé contre le jugement en tant qu'il annulait la décision de son président ; que, par un arrêt du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en ce qui concerne le litige né du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 28 juillet 2009, rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel de M. A...et, faisant droit à l'appel incident de l'administration, annulé le jugement en tant qu'il annulait l'arrêté et rejeté la demande de première instance ; qu'eu égard au seul moyen invoqué, le pourvoi de M. A...contre cet arrêt doit être regardé comme tendant à ce qu'il soit annulé en tant qu'il fait droit à l'appel incident du CIAS de Confolens ;

2. Considérant, d'une part, que lorsque le premier juge a accueilli les conclusions du demandeur, ce dernier n'est pas recevable à faire appel du jugement ; qu'ainsi, comme l'arrêt attaqué le constate à bon droit, les conclusions présentées par M. A...devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il annulait l'arrêté du 28 juillet 2009, étaient irrecevables ; que, par suite, la présentation de ces conclusions ne pouvait ouvrir au CIAS de Confolens, qui n'avait pas saisi la cour dans le délai d'appel, la possibilité de contester dans le cadre d'un appel incident l'annulation de l'arrêté ;

3. Considérant, d'autre part, que si les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement en tant qu'il rejetait sa demande indemnitaire étaient en revanche recevables, ces conclusions ne pouvaient ouvrir au CIAS de Confolens la possibilité de contester dans le cadre d'un appel incident l'annulation de l'arrêté litigieux, une telle contestation soulevant un litige distinct de celui relatif à l'indemnisation des conséquences de cet arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en accueillant l'appel incident présenté par le CIAS de Confolens ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il fait droit à cet appel incident et en tant qu'il met à la charge de M.A..., sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au CIAS de Confolens de la somme de 1 500 euros ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

6. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, l'appel incident contre le jugement du 15 février 2012, formé par le CIAS de Confolens plus de deux mois après la date à laquelle ce jugement lui avait été notifié, est irrecevable ; qu'il doit, par suite, être rejeté ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIAS de Confolens le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de M.A... les sommes demandées à ce titre par le CIAS devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : L'appel incident formé par le CIAS de Confolens devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : Le CIAS de Confolens versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le CIAS de Confolens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au centre intercommunal d'action sociale de Confolens.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371704
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 371704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371704.20150727
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