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22/07/2015 | FRANCE | N°385881

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 22 juillet 2015, 385881


Vu la procédure suivante :

M. AX... BF..., Mme Z...AL..., M. BK... E..., Mme AI...N..., M. AF... AM..., Mme BG...BH..., M. I... D..., Mme AQ...P..., M. AJ... BB..., Mme BE...AB..., M. R... AR..., Mme A...BL..., M. AW... AZ..., Mme X...AV..., M. C... L..., Mme BA...Y..., M. E... BD..., Mme G...M..., M. U... V..., Mme O...AG..., M. BC... AE..., Mme AO...H..., M. S... AD..., Mme AU...J..., M. AS... AT..., Mme W...AY..., M. B... F..., Mme BI...K..., M. C... BJ..., candidats de la liste " Union pour Fosses ", ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations

électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vu...

Vu la procédure suivante :

M. AX... BF..., Mme Z...AL..., M. BK... E..., Mme AI...N..., M. AF... AM..., Mme BG...BH..., M. I... D..., Mme AQ...P..., M. AJ... BB..., Mme BE...AB..., M. R... AR..., Mme A...BL..., M. AW... AZ..., Mme X...AV..., M. C... L..., Mme BA...Y..., M. E... BD..., Mme G...M..., M. U... V..., Mme O...AG..., M. BC... AE..., Mme AO...H..., M. S... AD..., Mme AU...J..., M. AS... AT..., Mme W...AY..., M. B... F..., Mme BI...K..., M. C... BJ..., candidats de la liste " Union pour Fosses ", ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fosses (Val d'Oise), de déclarer inéligible M. AC...Q...et de mettre à la charge de M. Q...et des autres candidats de la liste " Fosses dynamique et solidaire " la somme de 13 450 euros au titre des dépenses engagées par la liste " Union pour Fosses ". Par un jugement n° 1403105 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AX... BF..., Mme BM...BF..., Mme AI...N..., M. I... D..., Mme AP...D..., Mme AQ...P..., M. AC...P..., M. BK... E..., Mme O...AG..., M. BK...AH..., M. E...AK..., M. T... AL..., Mme Z...AL..., Mme AO...H..., M. AW... AZ..., Mme BA...Y..., M. R... AR..., M. AS... AT..., M. C... L..., M. E... BD...et Mme AA...BD...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) de décider, en application de l'article L. 118-1 du code électoral, que la présidence du bureau de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation ;

4°) de déclarer inéligibles pour une durée de trois ans l'ensemble des candidats de la liste " Fosses dynamique et solidaire " ;

5°) de mettre solidairement à la charge de M. Q...et de ses colistiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

M. BF...et autres ont produit une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2015.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection de conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fosses (Val d'Oise), la liste " Fosses dynamique et solidaire " conduite par M.Q..., maire sortant, a recueilli 1 883 voix, soit 50,09 % des suffrages exprimés, et a obtenu vingt-deux sièges au conseil municipal ainsi que trois sièges de conseillers communautaires ; que la liste " Union pour Fosses ", conduite par M.BF..., a recueilli 1 876 voix, soit 49,90 % des suffrages exprimés, en obtenant sept sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire ; que M. BF...et autres relèvent appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et à ce que M. Q... soit déclaré inéligible ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales, les conclusions présentées au titre de l'article L. 118-1 du code électoral et les conclusions tendant à ce que M. Q... et les autres candidats de la liste " Fosses dynamique et solidaire " soient déclarés inéligibles :

En ce qui concerne les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tract accompagné d'une lettre ouverte, au contenu polémique et désobligeant envers M. BF..., a été distribué le 8 mars 2014 et au cours des jours suivants ; que, compte tenu de la date de cette diffusion, dont le caractère massif n'est pas établi, M. BF...et ses colistiers ont bénéficié d'un délai suffisant pour y répondre utilement ; qu'il est d'ailleurs constant que M. BF...y a répondu par une lettre rendue publique adressée à M.AN..., ancien maire de la commune et auteur de la lettre ouverte mentionnée ci-dessus ; qu'il suit de là qu'en dépit du faible écart de voix constaté, le moyen tiré de ce que la diffusion de ce tract aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du résultat doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que M. AN...n'aurait pas répondu à la lettre de M.BF... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les numéros du bulletin mensuel d'information municipale " Fosses Mag " parus du mois de mars 2013 au mois de mars 2014 comportent, conformément à une pratique courante de cette publication municipale, un éditorial du maire accompagné d'une photographie de celui-ci, ainsi que quelques photographies de l'intéressé lors de manifestations locales ou à l'occasion de la venue de personnalités politiques dans la commune ; que les publications " ORU info " et " Fosses été 2013 " se sont bornées à diffuser des informations administratives relatives au fonctionnement des services mis à la disposition des habitants de la commune, notamment au cours de la période d'été ; que ces bulletins d'information municipale ont été publiés selon leur périodicité habituelle, avant et pendant la campagne électorale ; qu'il résulte également de l'instruction que, lors de l'allocution prononcée par M. Q... lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, qui a eu lieu le 17 janvier 2014, le maire sortant s'est borné à exposer les réalisations de l'équipe municipale au cours de l'année précédente, sans les valoriser dans des conditions relevant de la propagande électorale ; que s'il résulte de l'instruction que le site internet de la liste du maire sortant contenait un renvoi vers le site officiel de la commune de Fosses, ce renvoi a été limité au seul discours des voeux ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire sortant aurait utilisé les moyens de la commune à des fins électorales et aurait, par suite, bénéficié de dons ou d'avantages prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, ne peut être accueilli ; qu'il suit de là que M. BF...ne saurait sur ce point mettre en cause la régularité de la campagne de M.Q... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. " ; que si M. BF...et autres soutiennent que des affiches de la liste de M. Q...ont été apposées en dehors des panneaux réservés à cet effet, en méconnaissance des dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage irrégulier aurait eu un caractère massif et aurait été dès lors de nature à altérer la sincérité du résultat ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le déroulement du scrutin :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. BF...et autres, la circonstance qu'un nombre inhabituellement élevé d'électeurs auraient voté par procuration le 23 mars 2014 n'est pas à elle seule constitutive d'une irrégularité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement de ces procurations ait donné lieu à des manoeuvres imputables à la municipalité sortante ;

6. Considérant que, si M. BF...et autres font valoir que des candidats de la liste " Fosses dynamique et solidaire " auraient été observés en train de s'entretenir avec des électeurs aux abords de certains bureaux le jour du vote, cette circonstance est sans incidence sur la sincérité du résultat, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces candidats aient exercé sur les électeurs des pressions sous quelque forme que ce soit ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. BF...et autres, il ne résulte pas de l'instruction que des personnes mineures auraient été admises à prendre part au scrutin ;

8. Considérant que, si M. BF...et autres soutiennent que des tables de dépouillement auraient été disposées dès 19h30 dans le bureau de vote n° 2, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait fait obstacle à ce que les électeurs aient pu exercer sans entrave leur droit de vote entre 19H30 et 20H ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que, lors du dépouillement, deux cent quatre bulletins auraient été déclarés nuls n'est pas assorti des précisions de nature à en établir le bien-fondé ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

10. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement critiqué, l'annulation des opérations électorales litigieuses ainsi que l'inéligibilité de M.Q..., M. BF... et autres reprennent en cause d'appel les autres griefs qu'ils avaient déjà soulevés devant le tribunal administratif et se bornent à soutenir comme en première instance, sans assortir ces moyens de précisions nouvelles ou en produisant des pièces nouvelles, qu'un candidat de la liste " Fosses dynamique et solidaire " n'aurait pas eu qualité pour y figurer et que le déroulement du scrutin ainsi que le décompte des voix intervenus lors du scrutin du 23 mars 2014 dans la commune de Fosses auraient été entachés d'irrégularités de nature à altérer la sincérité du résultat ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Q...à la requête d'appel de M. BF...et autres, en tant qu'elle émane de MmeBF..., de MmeD..., de M.P..., de M.AH..., de M. AK..., de Mme AL...et de MmeBD..., que M. BF...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur protestation ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. BF... et autres au titre de l'article L. 118-1 du code électoral ainsi que leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. Q...et des autres candidats de la liste " Fosses dynamique et solidaire " doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. BF...et autres soit mise à la charge de M.Q..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. BF...et autres la somme demandée par M. Q...au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. BF...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Q...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AX... BF..., à M. AC...Q...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385881
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 385881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385881.20150722
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