Vu la procédure suivante :
Mme G...E...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des élections qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d'Apt (Vaucluse). Par un jugement n° 1401242 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'élection de MmeJ..., proclamé élue Mme C...F...et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre 2014, 17 décembre 2014 et 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligibles pour trois ans les membres de la liste " Apt, pays d'avenir " ;
4°) de mettre à la charge de M. D...B...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme E...et autres et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 dans la commune d'Apt (Vaucluse), la liste " Apt, pays d'avenir ", conduite par M.B..., est arrivée en tête avec 2335 voix, devant la liste " Apt, ville vivante ", conduite par MmeE..., qui a recueilli 2321 voix, et la liste " Apt, bleu marine " conduite par MmeA..., qui a recueilli 433 voix ; que, saisi d'une protestation de Mme E... et de ses colistiers tendant à l'annulation de ces élections, le tribunal administratif de Nîmes a, par son jugement du 16 octobre 2014 dont Mme E...relève appel, annulé l'élection de Mme H..., membre de la liste " Apt pays d'avenir ", proclamé élue à sa place Mme F..., première candidate non élue de la même liste, et rejeté le surplus de la protestation ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de dix attestations précises, concordantes et n'émanant pas toutes de membres de la liste " Apt, ville vivante " ainsi que d'une feuille annexée au procès-verbal du bureau de vote n° 1 signée par trois membres de ce bureau et par un assesseur suppléant, qu'au cours des opérations de vote dans les bureaux de vote n° 1 à 4, 7 et 8, des membres et des partisans de la liste conduite par M. B...ont consulté à plusieurs reprises les listes d'émargement des bureaux de vote en vue d'identifier les personnes n'ayant pas voté et de communiquer à l'extérieur les informations ainsi recueillies ;
3. Considérant qu'alors même que ces agissements n'auraient eu d'autre objet que d'exhorter les électeurs à participer au vote, la divulgation préférentielle de renseignements nominatifs au cours du scrutin et l'octroi, dans cette mesure, de facilités particulières au profit des candidats d'une des listes en présence a été de nature à porter atteinte à l'égalité des moyens dont les différents candidats peuvent légalement user et à permettre l'exercice, au bénéfice de la liste " Apt, ville vivante ", arrivée en tête, de pressions de dernière heure susceptibles d'affecter la liberté de choix des électeurs ; que, compte tenu de l'écart de voix, cette manoeuvre doit être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E...et autres sont fondés à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 dans la commune d'Apt ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E...et autres tendant à ce que les membres de la liste conduite par M. B...soient déclarés inéligibles en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme E... et autres ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d'Apt sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme G...E..., à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à Mme I...A....