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22/07/2015 | FRANCE | N°382836

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 22 juillet 2015, 382836


Vu la procédure suivante :

M. E...F..., M. U...D..., M. B...T..., M. I...K..., M. J... L..., Mme O...M..., M. V...N..., M. AB...C..., Mme AC...P..., Mme AA...W..., M. A...Z..., Mme Y...X...et M. J...G...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Illois (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1400947-1401151 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation.

Par une requête sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 août 2...

Vu la procédure suivante :

M. E...F..., M. U...D..., M. B...T..., M. I...K..., M. J... L..., Mme O...M..., M. V...N..., M. AB...C..., Mme AC...P..., Mme AA...W..., M. A...Z..., Mme Y...X...et M. J...G...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Illois (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1400947-1401151 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur protestation.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A...-AE... S...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.F..., et autres ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune d'Illois (Seine-Maritime) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, six candidats de la liste conduite par M. S...et cinq candidats de la liste conduite par M. F...ont été déclarés élus, dont, respectivement, cinq et un candidats dès le premier tour du scrutin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les requérants soutenaient en première instance que la commission de révision des listes électorales ne s'était pas réunie depuis plus de 18 mois et qu'en conséquence aucune révision n'avait eu lieu au 31 décembre 2013 ; qu'en relevant, pour écarter ce moyen, que des révisions de la liste avaient eu lieu en 2013, le tribunal administratif de Rouen a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 10 du code électoral : " Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression " ; que, dès lors que ces dispositions n'imposent pas que la commission administrative se réunisse le 10 janvier, le grief tiré de ce que la commission administrative ne se serait pas réunie à cette date ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 8 du code électoral : " La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui " ; que les requérants soutiennent que le registre prévu par ces dispositions n'a pas été présenté aux membres de la commission administrative ; que les requérants ne démontrent toutefois pas en quoi cette circonstance, à la supposée établie, aurait été susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 10 du code électoral : " Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours. (...) " ; que les requérants soutiennent, sans être contredits, que le tableau récapitulatif des additions opérées par la commission administrative lors de la révision du 10 janvier 2014, affiché en mairie, n'était que partiellement visible ; que, toutefois, les requérants ne contestent sérieusement qu'une seule inscription nouvelle effectuée à l'occasion de cette révision, celle de M. H...; qu'il résulte de l'instruction que le nom de cette personne figurait sur le feuillet du tableau qui était visible lors de l'affichage ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de l'article R. 10 précité ne présente pas le caractère d'une manoeuvre et n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale sur leur demande : / 1º tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / (...) " ; que les requérants font valoir que six personnes n'auraient pas dû être inscrites sur cette liste pour la commune de Guégon, tandis qu'une autre en aurait été irrégulièrement radiée ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ; que, s'il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin, aucune manoeuvre n'est établie, ni même alléguée en l'espèce concernant ces sept électeurs ; que le grief doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : " (...) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 30, L. 34 et L. 40 du même code que les listes électorales ne peuvent être rectifiées après la clôture de la période de révision pour y inscrire de nouveaux électeurs que par la commission administrative compétente et dans les cas de changement de situation des électeurs limitativement énumérés à l'article L. 30, ou à la suite d'une décision du tribunal d'instance saisi d'une réclamation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la clôture définitive de la liste électorale de la commune d'Illois, trois inscriptions nouvelles ont été effectuées sur cette liste par la commission électorale, le 21 mars 2014, en l'absence de toute décision du tribunal d'instance et hors des cas prévus par les dispositions de l'article L. 30 du code électoral ; que ces faits doivent être regardés comme constitutifs d'irrégularités susceptibles, eu égard au faible écart de voix entre les listes, d'avoir influencé les résultats du scrutin ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que les trois électeurs concernés ont participé aux opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 ; que, dès lors, il y a lieu, pour le premier tour, de retrancher trois suffrages tant du nombre des suffrages exprimés, pour le calcul de la majorité absolue, que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus, afin de vérifier si les candidats élus ne sont pas susceptibles de l'avoir été grâce à cette irrégularité ; que, ces déductions opérées, les cinq candidats déclarés élus à l'issue du premier tour conserveraient la majorité absolue des suffrages ainsi calculée, soit 120 voix ; qu'en revanche, le caractère hypothétique de ce calcul fait obstacle à ce que M.AD..., qui a obtenu 121 voix au premier tour, soit déclaré élu ; qu'en ce qui concerne le second tour, il y a lieu de placer les candidats élus dans la situation la plus défavorable en retranchant trois suffrages aux voix qu'ils ont obtenues afin de déterminer si, en toute hypothèse, ceux-ci restent en rang utile pour que l'un des sièges à pourvoir puisse leur être attribué ; qu'après cette opération, M. K...reste en rang utile pour être le dernier élu ; que tel n'est, en revanche, pas le cas de M.Q..., dont le rang par rapport à Mme R...ne peut être déterminé avec certitude ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Q...; que c'est en revanche à bon droit que le tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F...et autres et par M. S...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'élection de M. AB...Q...en qualité de conseiller municipal d'Illois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. F...et autres est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de M. S...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E...F..., premier requérant dénommé, et à M. A...-AE...S.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382836
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 382836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382836.20150722
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