Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er décembre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a décidé de lui attribuer la parcelle ZD 14 du lieudit " La Couture d'Inde ", en nature de terre pour une superficie de 1 ha 29 a 19 ca, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Piencourt (Eure). Par un jugement n° 1001038 du 11 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12DA01748 du 7 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement ainsi que cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2013 et 21 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (...)/ 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, et flore et de protection de la nature et des paysages (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-10 du même code : " La commission départementale (...) délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4 " ; que l'article R. 121-4 dispose en son deuxième alinéa : " Elle se réunit sur convocation de son président au jour, heure et lieu qu'il fixe " ;
2. Considérant que, pour annuler la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure du 1er décembre 2009 attribuant à M. A...la parcelle ZD 14 située au lieu-dit " La Couture d'Inde ", au motif que la réunion de cette commission était entachée d'une irrégularité substantielle, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur la circonstance que le ministre n'établissait pas la réception effective de la convocation à cette réunion par les deux représentants des associations agréées pour la faune, la flore et la protection de la nature et des paysages ;
3. Considérant qu'en jugeant que la commission départementale d'aménagement foncier avait irrégulièrement statué, faute pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de justifier par tout moyen de la réception effective des convocations adressées aux représentants des associations agréées pour la faune, la flore et la protection de la nature et des paysages, alors qu'il produisait les copies des convocations que l'administration avait adressées à ces représentants et que M. A...se bornait à faire valoir "qu'il n'était nullement démontré que les courriers de convocation (...) ont été reçus" sans toutefois étayer ses allégations d'aucune précision, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 août 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. B...A....