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22/07/2015 | FRANCE | N°371070

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 22 juillet 2015, 371070


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 et 20 décembre 2011 du directeur du centre hospitalier de Mayotte la relevant de ses fonctions de directrice adjointe chargée des affa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 et 20 décembre 2011 du directeur du centre hospitalier de Mayotte la relevant de ses fonctions de directrice adjointe chargée des affaires médicales et de la coordination des pôles et lui confiant les fonctions de directrice du système d'information et du projet d'établissement, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme A...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du centre hospitalier de Mayotte ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Mayotte a relevé Mme A..., directrice d'hôpital hors classe, de ses fonctions de directrice adjointe chargée des affaires médicales et de la coordination des pôles à compter du 19 décembre 2011 ; que, par une décision du 20 décembre 2011, le même directeur lui a attribué les fonctions de directrice du système d'information et du projet d'établissement ; que, par un arrêté du 18 juillet 2012, Mme A... a fait l'objet, à sa demande, d'une mutation au centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul, à la Réunion, en vue d'y occuper les fonctions de directrice adjointe chargée des achats, de la logistique et du patrimoine à compter du 23 août 2012 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à l'annulation des deux décisions du directeur du centre hospitalier de Mayotte des 8 et 20 décembre 2011 ; que, par un jugement du 22 mai 2013, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de MmeA..., qui avaient perdu leur objet ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant que, pour apprécier si l'intervention de l'arrêté du 18 juillet 2012 affectant Mme A...au centre hospitalier Gabriel Martin avait eu pour effet de priver d'objet les conclusions de la demande dirigée par l'intéressée contre les décisions des 8 et 20 décembre 2011, il incombait au tribunal administratif de vérifier si le centre hospitalier avait procédé au retrait définitif de ces décisions et, dans le cas contraire de vérifier qu'elles n'avaient pas reçu un commencement d'exécution ; que, faute d'avoir procédé à ces vérifications, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de Mayotte soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 22 mai 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte.

Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Mayotte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier de Mayotte.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371070
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 371070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371070.20150722
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