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16/07/2015 | FRANCE | N°391604

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2015, 391604


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance de passeport biométrique et de carte d'identité française, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1509889 du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. <

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance de passeport biométrique et de carte d'identité française, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1509889 du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, privé de ses documents d'identité depuis un an, il se trouve dans une situation administrative précaire l'empêchant de trouver un emploi, de prouver son identité en cas de contrôle et de se rendre en vacances pour la deuxième année consécutive dans son pays d'origine, où vit notamment son père qui est malade ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'inexactitudes matérielles en retenant que l'un des jeux de photographies remis pour établir ses documents d'identité pourrait appartenir à son jeune frère et en retenant qu'un autre individu avait déposé une demande de passeport sous son identité ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant l'existence d'une situation d'urgence et a tardé avant de saisir le juge des référés ;

- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privé et familiale dès lors qu'il existe un doute suffisant sur l'identité du demandeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juillet 2015 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A... ;

- M. A... ;

- la représentante de M. A... ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que M. B...A...a demandé, le 14 mai 2014, le renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport biométrique qui lui avaient été délivrés respectivement les 31 mai et 20 juin 2013 après sa naturalisation par décret du 3 avril 2013 ; que, par lettres du 8 août 2014 et du 21 janvier 2015, le préfet de police a suspendu la délivrance de ces documents dans l'attente des résultats de l'enquête de police diligentée en raison des doutes apparus sur l'identité du détenteur des documents dont le renouvellement était demandé ; que, le 18 juin 2015, M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que, par l'ordonnance du 18 juin 2015, dont M. A...relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport ; que, toutefois, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu'il appartient le cas échéant au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des doutes existant sur l'identité ou la nationalité du demandeur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification à laquelle a donné lieu la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité et de passeport biométrique de M. A...ainsi que l'enquête de police qui l'a suivie ont fait apparaître que les documents dont la perte avait été déclarée par l'intéressé comportaient des éléments d'identification, notamment photographiques, discordants avec ceux figurant tant sur des documents officiels qui lui avaient été antérieurement délivrés, notamment sa carte de séjour et sa carte d'invalidité, qu'avec ceux figurant dans sa demande de renouvellement ; que, le 11 mai 2015, la préfecture de police a, en outre, été saisie d'une demande de passeport biométrique au nom de M. B...A...comportant des éléments d'identification, notamment photographiques, différents de ceux figurant sur les documents mentionnés ci-dessus ; que, eu égard aux doutes subsistant encore, en l'état de l'instruction, tant sur l'identité du demandeur que sur les conditions dans lesquelles les titres dont le renouvellement était demandé ont été délivrés, le préfet de police ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale, notamment à la liberté d'aller et de venir, en suspendant la délivrance des documents litigieux dans l'attente des résultats de l'enquête en cours, pour laquelle l'administration prendra toutes les mesures nécessaires afin de déterminer l'identité du requérant dans les meilleurs délais ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 391604
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2015, n° 391604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391604.20150716
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