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10/07/2015 | FRANCE | N°376775

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 10 juillet 2015, 376775


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 376775, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 mars 2014, 30 juin 2014, 4 décembre 2014 et 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des professions libérales, le Conseil supérieur du notariat, le Syndicat national des notaires, la Chambre nationale des huissiers de justice et l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail,

de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 no...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 376775, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 mars 2014, 30 juin 2014, 4 décembre 2014 et 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des professions libérales, le Conseil supérieur du notariat, le Syndicat national des notaires, la Chambre nationale des huissiers de justice et l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 novembre 2013 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur des professions libérales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 376867, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 22 novembre 2013.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

- l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;

- la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Chambre nationale des professions libérales et autres, à Me Ricard, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et autres ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective " ; que la légalité d'un arrêté ministériel procédant à l'extension d'un accord collectif sur le fondement de ces dispositions est nécessairement subordonnée à la validité de l'accord ;

3. Considérant que, lorsque, à l'occasion d'un litige relatif à un arrêté par lequel le ministre étend une convention ou un accord collectif de travail, qui relève de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s'élève sur la validité de cette convention ou de cet accord, il appartient au juge saisi du litige de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 28 septembre 2012 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales, étendu par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2013 : " Afin de dégager les ressources nécessaires au développement des moyens du dialogue social, les parties signataires décident de mettre en place une cotisation conventionnelle spécifique, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord (...) Les montants ainsi collectés sont répartis, pour moitié à l'UNAPL, et pour l'autre moitié à parts égales entre les organisations de salariés représentatives (...) " ; qu'aux termes de son article 11 : " Le présent accord entrera en application le premier jour du mois suivant la date de parution de son arrêté d'extension au Journal officiel " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'accord du 28 septembre 2012 que le produit de la cotisation, à la charge des employeurs, qu'il institue, est réservé, au titre des organisations représentatives des employeurs, à la seule Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; que l'accord subordonne expressément son entrée en vigueur à son extension, destinée à le rendre obligatoire pour tous les employeurs compris dans son champ d'application, indépendamment de leur adhésion à l'UNAPL, seule organisation syndicale d'employeurs qui en soit signataire ; qu'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un accord collectif ne peut instituer une contribution au financement du dialogue social en excluant de la répartition de son produit certaines organisations syndicales représentatives de salariés ; que s'agissant des organisations d'employeurs, il en va nécessairement de même lorsque la contribution litigieuse est mise à la charge de l'ensemble des employeurs compris dans le champ d'application de l'accord, alors que seuls certains d'entre eux adhèrent aux organisations au bénéfice desquelles cette contribution est prélevée ; que, par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de l'accord sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté prononçant son extension ;

6. Considérant que les stipulations citées ci-dessus de l'article 3 ne sont pas divisibles des autres stipulations de l'accord du 28 septembre 2012, qui, selon son article 2, " vise à organiser les moyens de développement du dialogue social " dans le champ des professions libérales ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 novembre 2013 doit être annulé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 novembre 2013 soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de l'annulation de cet acte ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Chambre nationale des professions libérales, au Conseil supérieur du notariat, au Syndicat national des notaires, à la Chambre nationale des huissiers de justice et à l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine d'une somme de 600 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de ces organisations ainsi que de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2013 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur des professions libérales est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la Chambre nationale des professions libérales, au Conseil supérieur du notariat, au Syndicat national des notaires, à la Chambre nationale des huissiers de justice et à l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine une somme de 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Union nationale des professions libérales, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération générale du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres et de Confédération française démocratique du travail présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des professions libérales, premier requérant dénommé sous le n° 376775, à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à l'Union nationale des professions libérales, premier défendeur dénommé dans les deux requêtes, et à la Confédération française démocratique du travail.

Les autres requérants et les autres défendeurs seront informés de la présente décision respectivement par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et par la SCP Gatineau, Fattaccini, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 376775
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 376775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376775.20150710
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