La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2015 | FRANCE | N°385043

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 08 juillet 2015, 385043


Vu la procédure suivante :

La SARL Pompes funèbres lexoviennes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2013 par laquelle le maire de Lisieux a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage administratif et d'enseignement, sur un terrain situé 100 avenue Guillaume le Conquérant à Lisieux, ainsi que de l'arrêté du 11 juin 2014 portant transfert du permis de construire à la SCI Seine

Estuaire Basse-Normandie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la l...

Vu la procédure suivante :

La SARL Pompes funèbres lexoviennes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2013 par laquelle le maire de Lisieux a délivré un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage administratif et d'enseignement, sur un terrain situé 100 avenue Guillaume le Conquérant à Lisieux, ainsi que de l'arrêté du 11 juin 2014 portant transfert du permis de construire à la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1401775 du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre, 23 octobre 2014 et 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Pompes funèbres lexoviennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution des décisions du 2 mai 2013 et du 11 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SARL Pompes funèbres lexoviennes , à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Lisieux et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 2 mai 2013, le maire de Lisieux a délivré à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Auge un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage administratif et d'enseignement ; que, par un arrêté du 11 juin 2014, le maire de Lisieux a transféré le permis de construire à la SCI Seine Estuaire Basse Normandie ; que, par une ordonnance du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SARL Pompes funèbres lexoviennes, dont la parcelle est voisine du terrain d'assiette du projet litigieux, tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2013 et de l'arrêté du 11 juin 2014 précités, au motif que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation et la suspension de la décision portant délivrance du permis de construire ; que la SARL Pompes funèbres lexoviennes se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Lisieux, la circonstance que, par une ordonnance du 24 octobre 2014, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension de la SARL Pompes funèbres lexoviennes ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par cette société contre la première ordonnance du 23 septembre 2014 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; que, s'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ;

5. Considérant que, pour juger que la demande dont il était saisi était manifestement irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que la société requérante n'apportait aucun élément permettant de justifier, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de son intérêt à demander l'annulation et la suspension des décisions litigieuses, notamment de la décision portant délivrance du permis de construire ; qu'il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le permis de construire avait été délivré le 2 mai 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 19 août 2013 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL Pompes funèbres lexoviennes est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SARL Pompes funèbres lexoviennes ;

7. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

8. Considérant que si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'un établissement administratif et d'enseignement, qui doit permettre d'accueillir le personnel de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Auge, le personnel de la mission locale Sud du pays d'Auge et des stagiaires de l'organisme de formation AIFCC dans des conditions décentes et ainsi se substituer à des constructions temporaires inadaptées ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions attaquées et à la poursuite des travaux, et alors même que la société requérante fait valoir que des constructions temporaires sont utilisées sur le site de la chambre de commerce et d'industrie depuis quatre ans et que le projet masquerait partiellement la chambre funéraire qu'elle exploite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie ; que la demande de suspension doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Lisieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pompes funèbres lexoviennes la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lisieux et la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 23 septembre 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Pompes funèbres lexoviennes devant le juge des référés et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SARL Pompes funèbres lexoviennes versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lisieux et la somme de 1 500 euros à la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Pompes funèbres lexoviennes, à la commune de Lisieux et à la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 385043
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. ABSENCE. - POURVOI CONTRE UNE ORDONNANCE DE REJET POUR IRRECEVABILITÉ DU JUGE DU RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CJA) - INTERVENTION D'UNE ORDONNANCE DÉFINITIVE REJETANT LA MÊME DEMANDE POUR UN MOTIF DE FOND - POURVOI CONSERVANT UN OBJET.

54-05-05-01 Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) rejetant la demande pour défaut d'intérêt pour agir du requérant. La circonstance que, par une ordonnance postérieure, devenue définitive, le même juge des référés ait rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 385043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385043.20150708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award