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03/07/2015 | FRANCE | N°385358

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 03 juillet 2015, 385358


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur sa demande du 16 juin 2014 tendant à la transformation de son contrat de travail à durée déterminée avec l'Institut de myologie en un contrat à durée indéterminée avec l'Inserm, d'ordonner la su

spension de la décision du 30 juin 2014 de rupture de la relation de travai...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur sa demande du 16 juin 2014 tendant à la transformation de son contrat de travail à durée déterminée avec l'Institut de myologie en un contrat à durée indéterminée avec l'Inserm, d'ordonner la suspension de la décision du 30 juin 2014 de rupture de la relation de travail révélée par l'absence de toute nouvelle proposition de contrat de travail et d'enjoindre à l'Inserm de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1420810/9 du 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B... de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de transformation de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, a enjoint au président-directeur général de l'Inserm de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et a rejeté le surplus des demandes de celui-ci.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2014, 12 novembre 2014 et 4 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Inserm demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2015, présentée par M.B... ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a été recruté en qualité de chercheur post-doctorant par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), après un mois de vacation, par un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2009 et prorogé jusqu'au 31 décembre 2010. Au terme de ce contrat, M. B...a été recruté par l'Université Pierre et Marie Curie, toujours en qualité de post-doctorant, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce deuxième contrat, l'intéressé a été recruté par l'Institut de myologie, association régie par la loi du 1er juillet 1901, par un contrat de travail conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et prorogé jusqu'au 30 juin 2014. Par un courrier du 16 juin 2014, M. B...a demandé au président de l'Inserm d'accueillir sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail avec l'Institut de myologie en contrat à durée indéterminée avec l'Inserm, en se fondant sur les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'Inserm pendant plus de deux mois sur cette demande. L'Inserm se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, a fait droit à la demande de M. B... tendant à la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels ". Enfin, aux termes de l'article 6 bis de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " (...). / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des (...) articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. (...). / (...). / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat (...) ". Il résulte de ces dispositions que la transformation en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail à durée déterminée conclu par un agent avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics ne peut être constatée que si un tel contrat à durée déterminée est en cours à la date à laquelle l'agent concerné remplit la condition d'ancienneté de six ans.

4. Pour faire droit à la demande de suspension présentée par M.B..., le juge des référés a estimé, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé totalisait, à la date de sa demande du 16 juin 2014, une durée de services de sept ans et deux mois effectués au sein de la même unité de recherche de l'Inserm, dans le même domaine et sous l'autorité de la même équipe dirigeante, que les moyens tirés de " l'erreur de droit et du détournement de procédure, à lui avoir refusé le bénéfice de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire " étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En statuant ainsi, alors, d'une part, que M. B... n'avait invoqué dans ses écritures aucun détournement de procédure et, d'autre part, qu'il ressortait clairement des pièces du dossier que l'intéressé, dont le statut était, à la date de sa demande, celui de salarié d'une association en vertu de la conclusion avec cette personne morale de droit privé d'un contrat de travail soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, n'établissait pas l'existence, à cette même date, d'un contrat de travail en cours avec l'Etat ou l'un de ses établissements publics, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation et d'erreur de droit. Par suite, l'Inserm est fondé à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande de suspension présentée par M.B....

6. Si M. B...fait valoir, d'une part, qu'il était lié par un contrat de travail de fait avec l'Inserm, alors même qu'il avait été recruté, à compter du 1er janvier 2011, par l'Université Pierre et Marie Curie puis, à compter du 1er janvier 2013, par l'Institut de myologie et, d'autre part, que les services effectués pour le compte de ces différentes personnes morales doivent être regardés, eu égard à la permanence de son affectation au sein de la même unité mixte de recherche, comme ayant été accomplis auprès du même établissement public, en l'occurrence de l'Inserm, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente décision qu'eu égard à son statut de salarié de droit privé à la date de l'introduction de sa demande tendant à la transformation de son contrat de travail avec l'Institut de myologie en contrat de travail à durée indéterminée avec l'Inserm, le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sa demande de suspension doit être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à l'Inserm au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Inserm qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2014 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. B...au juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Inserm est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385358
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 385358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385358.20150703
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