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03/07/2015 | FRANCE | N°372041

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 03 juillet 2015, 372041


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201919 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 du directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand rejetant sa demande de reconstitution de carrière et d'autre part, à ce qu'

il soit enjoint à cet établissement de procéder à cette reconstitut...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201919 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 24 septembre 2012 du directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand rejetant sa demande de reconstitution de carrière et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à cette reconstitution à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 avril 1989 ainsi qu'au versement des rappels de salaires correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., auxiliaire de puériculture au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, estimant avoir été lésée par la pratique ayant consisté, jusqu'en juin 2009, à établir des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, en dépit de leur appartenance à un même corps, a demandé au directeur de l'établissement de reconstituer sa carrière ; que le directeur a rejeté cette demande par une décision du 24 septembre 2012 ; que, par un jugement du 5 juillet 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de reconstituer sa carrière à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 avril 1989 et de lui verser en conséquence des rappels de traitement ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 avril 1989 portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, qui en vertu de son article 25 a pris effet le 1er janvier 1989 : " Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les aides psychologiques (...) " ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 3 du décret du 3 août 2007 qui a édicté un nouveau statut des agents en cause ;

3. Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à l'institution de tableaux et de règles d'avancement distincts pour certaines catégories d'entre eux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en violation de ce principe, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a maintenu jusqu'au mois de juin 2009 des tableaux d'avancement distincts pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ;

4. Considérant qu'il appartenait au directeur du centre hospitalier, saisi par Mme A... d'une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d'une telle illégalité dans la mise en oeuvre des règles d'avancement des agents d'un même corps, de vérifier si l'établissement de tableaux d'avancement distincts avait eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressée et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu'elle s'était trouvée désavantagée, de prendre les mesures nécessaires pour la rétablir dans ses droits statutaires ; que pour rejeter la demande de l'intéressée, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le motif qu'elle n'établissait pas que la coexistence de deux tableaux d'avancement avait eu des conséquences préjudiciables sur le déroulement de sa carrière ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 372041
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - MISE EN ŒUVRE ILLÉGALE [RJ1] DE TABLEAUX D'AVANCEMENT DISTINCTS DANS UN CORPS - DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

36-06-02 Mise en oeuvre illégale de tableaux d'avancement distincts pour des agents d'un même corps. L'administration, saisie par un agent d'une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d'une telle illégalité, doit vérifier elle-même si l'établissement de tableaux d'avancement distincts a eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressé et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu'il s'est trouvé désavantagé, prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits statutaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - MISE EN ŒUVRE ILLÉGALE [RJ1] DE TABLEAUX D'AVANCEMENT DISTINCTS DANS UN CORPS - DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION.

36-13 Mise en oeuvre illégale de tableaux d'avancement distincts pour des agents d'un même corps. L'administration, saisie par un agent d'une demande de reconstitution de carrière fondée sur le constat d'une telle illégalité, doit vérifier elle-même si l'établissement de tableaux d'avancement distincts a eu une incidence sur le déroulement de la carrière de l'intéressé et, dans le cas où cet examen aurait fait apparaître qu'il s'est trouvé désavantagé, prendre les mesures nécessaires pour le rétablir dans ses droits statutaires.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le caractère illégal d'une telle pratique, CE, Assemblée, 21 juillet 1972, Union interfédérale des syndicats de la préfecture de police et de la sûreté nationale, n° 75225, p. 584.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 372041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372041.20150703
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