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03/07/2015 | FRANCE | N°371094

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 03 juillet 2015, 371094


Vu la procédure suivante :

La société Grands Magasins Galeries Lafayette a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par deux jugements n° 1001750 du 8 novembre 2011 et n° 1101664 du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a, respectivement, fait droit à ses demandes au titre des années 2007 et 2008 et rejeté sa demande au titre de l'année 2009.

Par deux arrêts n° 12VE00278 et n° 12VE01807 du 14 mai 2013, la cour administr

ative d'appel de Versailles a respectivement, d'une part, annulé le premier ...

Vu la procédure suivante :

La société Grands Magasins Galeries Lafayette a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par deux jugements n° 1001750 du 8 novembre 2011 et n° 1101664 du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a, respectivement, fait droit à ses demandes au titre des années 2007 et 2008 et rejeté sa demande au titre de l'année 2009.

Par deux arrêts n° 12VE00278 et n° 12VE01807 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a respectivement, d'une part, annulé le premier jugement sur l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et remis à la charge de la société les cotisations dues au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société contre le second jugement.

Par deux pourvois sommaires, deux mémoires complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 août 2013, 12 novembre 2013 et 3 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement sous les n° 371094 et 371095, la société Grands Magasins Galeries Lafayette demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant les affaires au fond, sous le n° 371094, de rejeter le recours du ministre et, sous le n° 371095, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge l'Etat, pour chaque pourvoi, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Grands Magasins Galeries Lafayette ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Grands Magasins Galeries Lafayette, propriétaire et, à titre accessoire, crédit-preneur, des immeubles exploités sous les enseignes Galeries Lafayette et Nouvelles Galeries, qu'elle donne à bail aux sociétés Magasins Galeries Lafayette et Les Galeries, a sollicité la restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a spontanément acquittées au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par deux jugements des 8 novembre 2011 et 13 mars 2012, le tribunal administratif de Montreuil a respectivement fait droit à ses demandes tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations acquittées au titre des années 2007 et 2008 et rejeté sa demande au titre de l'année 2009. La société Grands Magasins Galeries Lafayette se pourvoit en cassation contre les arrêts du 14 mai 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le premier jugement et rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le second.

3. Si les pourvois sommaires et les mémoires complémentaires présentés pour la société Grands Magasins Galeries Lafayette ont été enregistrés respectivement les 9 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative pour la présentation des seconds n'était pas expiré dès lors que les 10 et 11 novembre 2013 étaient respectivement un dimanche et un jour férié. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, tirées de ce que la société se serait désistée d'office de ses pourvois, doivent être écartées.

4. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en se fondant, pour juger que l'activité de location d'immeubles nus exercée par la société présentait un caractère professionnel au sens de du I de l'article 1447 du code général des impôts, sur la circonstance que les moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre étaient importants, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Par suite, la société est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de ses pourvois, fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun des pourvois, une somme de 2 000 euros à verser à la société Grands Magasins Galeries Lafayette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 14 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à la société Grands Magasins Galeries Lafayette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Grands Magasins Galeries Lafayette et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371094
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 371094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371094.20150703
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